Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 08/02/1990
M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des jeunes handicapés mentaux âgés de plus de vingt ans qui sont maintenus dans leur institut médico-éducatif (I.M.E.) d'origine en raison du manque de place dans des structures adaptées pour adultes. Il lui demande la procédure que le Gouvernement entend appliquer en matière d'attribution des places qui seront créées dans les centres d'aide par le travail et ateliers protégés dans le cadre du programme pluriannuel et les mesures qu'il entend prendre en faveur des associations gestionnaires d'équipements accueillant en I.M.E. des jeunes de plus de vingt ans, lesquelles supportent des déficits pour défaut de prise en charge de ces jeunes.
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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 23/08/1990
Réponse. - Le Parlement, a arrêté, dans le cadre de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, des dispositions destinées à maintenir temporairement des jeunes adultes atteints par la limite d'âge réglementaire dans les établissements de l'éducation spéciale. L'article 22 de cette loi, qui complète l'article 6 de la loi n° 75-534 du 3O juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, prévoit en effet que les jeunes adultes handicapés peuvent être maintenus dans les établissements d'éducation spéciale au-delà de l'âge réglementaire s'ils ne peuvent être immédiatement admis dans les établissements pour adultes handicapés désignés par la Cotorep. Dans ce cas, les frais de séjour du jeune adulte sont à la charge de l'organisme ou de la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adultes désigné par la Cotorep. Cette disposition, qui légalise une pratique autorisée par de précédentes circulaires, ne remet pas en cause les orientations relatives à l'accueil des personnes handicapées, élaborées depuis l'adoption de la loi d'orientation du 30 juin 1975 et auxquelles l'ensemble des associations oeuvrant dans le secteur reste particulièrement attaché. Son objet principal est avant tout de pallier pour partie l'insuffisance des structures d'accueil pour adultes en empêchant des ruptures de prise en charge préjudiciables aux personnes handicapées et douloureusement vécues par leurs familles ; elle permet ainsi de faire face aux situations d'urgence auxquelles se trouvent notamment confrontés de jeunes adultes polyhandicapés qui ne sauraient être renvoyés sans soutien dans leur famille ou orientés dans des établissements totalement inadaptés. Les nouvelles dispositions d'urgence ainsi définies sont d'application immédiate ; elles font déjà par ailleurs l'objet d'une première évaluation. Précisées par voie de circulaire élaborée enconcertation avec les principales associations représentatives, leurs modalités de mise en oeuvre tirent les conséquences, notamment financières, de l'article de loi adopté par le Parlement. La loi prévoit en effet que la charge financière consécutive à la décision de maintien n'incombe pas par nature à la sécurité sociale, dans la mesure où, s'agissant d'adultes, ceux-ci ne relèvent plus légalement de l'éducation spéciale. La responsabilité financière de cette prise en charge revient désormais à l'organisme ou à la collectivité à qui incombent les frais d'hébergement ou de soins de l'établissement pour adultes vers lequel le jeune s'est vu orienté par la Cotorep, c'est-à-dire : à la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un établissement dont la dominante est le soin ; au conseil général, s'il s'agit d'un établissement dont la dominante est l'hébergement. Le décret n° 89-921 du 22 décembre 1989 a d'ailleurs modifié, suite aux dispositions de l'article 22 de la loi du
13 janvier 1989, le régime des ressources des jeunes adultes handicapés maintenus dans les établissements de l'enfance. Celui-ci sera désormais calqué sur le régime applicable aux établissements pour adultes désignés par la Cotorep. Ainsi, en cas d'orientation vers un foyer d'hébergement, financé par le département, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation compensatrice seront réduites selon les règles applicables à ces structures. Mais la loi ne mentionne pas le travail protégé et, par voie de conséquence, ne désigne pas la collectivté ou l'organisme responsable sur son budget des décisions de maintien consécutives à des orientations vers des établissements de ce secteur, centres d'aide par le travail ou ateliers protégés ; les dépenses supportées par ces établissements ne constituent par ailleurs en elles-mêmes ni des dépenses de soins, ni des dépenses d'hébergement. En outre, aucune disposition n'a été prévue par le législateur confirmant le droit éventuel du jeune adulte à pouvoir bénéficier dans ce cas d'une garantie de ressources qui appellerait, de surcroît, des modalités de calcul particulières. En conséquence, l'Etat ne se trouvant pas directement engagé financièrement par les dispositions de l'article de loi, la circulaire d'application tire les conséquences juridiques du texte adopté par le Parlement, tout en s'efforçant d'en préserver la portée générale, à savoir : celle d'un droit au maintien dans les établissements de l'éducation spéciale pour l'ensemble des adultes handicapés, quel que soit le type d'établissement vers lequel ils ont été orientés par la Cotorep. Telle est donc la raison pour laquelle, dans le cas d'une orientation vers un milieu de travail protégé, la circulaire d'application invite les Cotorep à choisir, à défaut, une catégorie d'établissement expressément visée par les orientations de l'article de loi la moins éloignée possible de l'orientation initiale et dont le financement relève soit de la sécurité sociale, soit du département. Cette solution d'attente ne doit toutefois pas occulter les efforts particulièrement soutenus et importants accomplis par l'Etat depuis plusieurs années pour développer les structures de travail protégé qui constituent, à terme, une des réponses efficaces et réelles à une demande toujours plus pressante. De plus, la notion même de maintien en établissement d'éducation spéciale signifie que le jeune adulte reste, à titre transitoire, dans une structure déjà existante sans que cela affecte les règles de fonctionnement, notamment financier, s'apliquant à cette structure. Ces règles demeurent en vigueur et opposables à l'organisme ou la collectivité désigné pour prendre financièrement en charge le jeune adulte ; le financeur doit donc acquitter la totalité du prix de journée de l'établissement d'éducation spéciale, sans qu'il soit ni question, ni d'ailleurs possible, de distinguer ce qui, dans ce prix de journée, relève de l'éducation, de l'hébergement ou du soin. Cette obligation financière constitue d'ailleurs une occasion supplémentaire à saisir pour inciter tous les responsables à dégager les moyens nécessaires à l'adaptation et à la création de structures d'accueil et de travail adaptées à chaque catégorie de handicapés. Le Gouvernement, est pour sa part, tout à fait conscient de l'important retard pris en ce qui concerne plus particulièrement l'accueil des personnes handicapées mentales et des polyhandicapés. A cette fin, il a déjà engagé sur 1989 la création de 1840 places supplémentaires en centres d'aide par le travail, ce qui marque une progression de plus de
50 p. 100 par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le développement des ateliers protégés et l'insertion individuelle dans les entreprises de travailleurs venant de structures de travail protégé ont été encouragés. Enfin, une enveloppe nationale exceptionnelle a été constituée, qui, s'ajoutant à l'effort de redéploiement opéré dans les départements, a autorisé la création de 900 places supplémentaires pour adultes et enfants gravement handicapés. Bien plus, déterminé à apporter une réponse de fond à la situation du travail protégé des adultes handicapés en attente de places. Le Gouvernement a décidé d'engager un plan pluriannuel de création de ; établissements de ce secteur, centres d'aide par le travail ou ateliers protégés ; les dépenses supportées par ces établissements ne constituent par ailleurs en elles-mêmes ni des dépenses de soins, ni des dépenses d'hébergement. En outre, aucune disposition n'a été prévue par le législateur confirmant le droit éventuel du jeune adulte à pouvoir bénéficier dans ce cas d'une garantie de ressources qui appellerait, de surcroît, des modalités de calcul particulières. En conséquence, l'Etat ne se trouvant pas directement engagé financièrement par les dispositions de l'article de loi, la circulaire d'application tire les conséquences juridiques du texte adopté par le Parlement, tout en s'efforçant d'en préserver la portée générale, à savoir : celle d'un droit au maintien dans les établissements de l'éducation spéciale pour l'ensemble des adultes handicapés, quel que soit le type d'établissement vers lequel ils ont été orientés par la Cotorep. Telle est donc la raison pour laquelle, dans le cas d'une orientation vers un milieu de travail protégé, la circulaire d'application invite les Cotorep à choisir, à défaut, une catégorie d'établissement expressément visée par les orientations de l'article de loi la moins éloignée possible de l'orientation initiale et dont le financement relève soit de la sécurité sociale, soit du département. Cette solution d'attente ne doit toutefois pas occulter les efforts particulièrement soutenus et importants accomplis par l'Etat depuis plusieurs années pour développer les structures de travail protégé qui constituent, à terme, une des réponses efficaces et réelles à une demande toujours plus pressante. De plus, la notion même de maintien en établissement d'éducation spéciale signifie que le jeune adulte reste, à titre transitoire, dans une structure déjà existante sans que cela affecte les règles de fonctionnement, notamment financier, s'apliquant à cette structure. Ces règles demeurent en vigueur et opposables à l'organisme ou la collectivité désigné pour prendre financièrement en charge le jeune adulte ; le financeur doit donc acquitter la totalité du prix de journée de l'établissement d'éducation spéciale, sans qu'il soit ni question, ni d'ailleurs possible, de distinguer ce qui, dans ce prix de journée, relève de l'éducation, de l'hébergement ou du soin. Cette obligation financière constitue d'ailleurs une occasion supplémentaire à saisir pour inciter tous les responsables à dégager les moyens nécessaires à l'adaptation et à la création de structures d'accueil et de travail adaptées à chaque catégorie de handicapés. Le Gouvernement, est pour sa part, tout à fait conscient de l'important retard pris en ce qui concerne plus particulièrement l'accueil des personnes handicapées mentales et des polyhandicapés. A cette fin, il a déjà engagé sur 1989 la création de 1840 places supplémentaires en centres d'aide par le travail, ce qui marque une progression de plus de
50 p. 100 par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le développement des ateliers protégés et l'insertion individuelle dans les entreprises de travailleurs venant de structures de travail protégé ont été encouragés. Enfin, une enveloppe nationale exceptionnelle a été constituée, qui, s'ajoutant à l'effort de redéploiement opéré dans les départements, a autorisé la création de 900 places supplémentaires pour adultes et enfants gravement handicapés. Bien plus, déterminé à apporter une réponse de fond à la situation du travail protégé des adultes handicapés en attente de places. Le Gouvernement a décidé d'engager un plan pluriannuel de création de places de centres d'aide par le travail et d'ateliers protégés. Le 8 novembre 1989, au nom du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, ont signé deux protocoles avec les associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles. Le premier, relatif à l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés en centre d'aide par le travail, prévoit notamment la création de 10 800 places de C.A.T. en quatre ans, auxquelles s'ajouteront 3 600 places d'ateliers protégés. Le second, relatif aux ressources des travailleurs handicapés en C.A.T., met en place une réforme des ressources qui vise à leur garantir un minimum de revenu tout en rationalisant le cumul de la garantie de ressource et del'allocation aux adultes handicapés. Le Gouvernement engage ainsi un effort considérable qui va mobiliser les services de l'Etat chargés d'autoriser les projets et de répartir les moyens nouveaux, mais aussi tous ceux qui sont à l'initiative de projets de travail protégé. Une instruction relative à une programmation départementale des créations pour la période prévue par le plan pluriannuel devrait être très prochainement adressée aux préfets. A cette occasion sera rappelé l'intérêt d'adopter des schémas départementaux des structures de travail protégé mais aussi d'hébergement, préparés par une large concertation avec les associations et tous les partenaires concernés. En raison de la répartition des compétences à l'égard des adultes handicapés entre l'Etat et les départements, issues des lois de décentralisation, cette instruction soulignera l'importance d'une coordination avec les conseils généraux. La répartition par l'Etat des crédits destinés au fonctionnementdes nouvelles places de C.A.T., s'opérera au regard de plusieurs critères : le taux d'équipement des départements ; les possibilités de redéploiement ; la qualité des projets et, notamment, leur caractère innovant comme le prévoit le protocole ; le coût en fonctionnement des créations prévues. L'application de ces critères devrait permettre de réduire encore ces disparités existant entre les départements. ; places de centres d'aide par le travail et d'ateliers protégés. Le 8 novembre 1989, au nom du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, ont signé deux protocoles avec les associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles. Le premier, relatif à l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés en centre d'aide par le travail, prévoit notamment la création de 10 800 places de C.A.T. en quatre ans, auxquelles s'ajouteront 3 600 places d'ateliers protégés. Le second, relatif aux ressources des travailleurs handicapés en C.A.T., met en place une réforme des ressources qui vise à leur garantir un minimum de revenu tout en rationalisant le cumul de la garantie de ressource et del'allocation aux adultes handicapés. Le Gouvernement engage ainsi un effort considérable qui va mobiliser les services de l'Etat chargés d'autoriser les projets et de répartir les moyens nouveaux, mais aussi tous ceux qui sont à l'initiative de projets de travail protégé. Une instruction relative à une programmation départementale des créations pour la période prévue par le plan pluriannuel devrait être très prochainement adressée aux préfets. A cette occasion sera rappelé l'intérêt d'adopter des schémas départementaux des structures de travail protégé mais aussi d'hébergement, préparés par une large concertation avec les associations et tous les partenaires concernés. En raison de la répartition des compétences à l'égard des adultes handicapés entre l'Etat et les départements, issues des lois de décentralisation, cette instruction soulignera l'importance d'une coordination avec les conseils généraux. La répartition par l'Etat des crédits destinés au fonctionnementdes nouvelles places de C.A.T., s'opérera au regard de plusieurs critères : le taux d'équipement des départements ; les possibilités de redéploiement ; la qualité des projets et, notamment, leur caractère innovant comme le prévoit le protocole ; le coût en fonctionnement des créations prévues. L'application de ces critères devrait permettre de réduire encore ces disparités existant entre les départements.
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