Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 01/02/1990
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 84-1022 du 20 novembre 1984, qui permet le rachat des points de retraite du régime complémentaire de l'Ircantec défini par le décret du 23 décembre 1970, en imposant aux praticiens concernés le paiement de la totalité de la part employeur et de la part salarié. Ce décret, dont les conséquences paraissent inacceptables aux praticiens concernés, semble revêtir une illégalité dans la mesure où il a une portée rétroactive. Il contraint en effet les médecins, sans distinction, de manière rétroactive, à régler des cotisations, et ce, pour maintenir simplement les droits auxquels ils auraient pu prétendre, compte tenu des cotisations qu'ils avaient par le passé payées avant que n'intervienne la loi du 28 octobre 1982. D'autre part, ce décret paraît également déroger aux principes généraux concernant le fonctionnement des institutions de retraite complémentaire, principes posés notamment par les décrets des 23 décembre 1970, 21 octobre 1971 et 9 juillet 1976, ce qui entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques. Les dispositions de ce décret aboutissent, dans les faits, à priver du droit de reconstituer la retraite à laquelle peuvent légitimement prétendre les médecins hospitaliers. Il lui demande par conséquent de bien vouloir examiner ce dossier et lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre concernant l'article 2 du décret du 20 novembre 1984, qui met les praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publique dans une situation particulièrement injuste à l'égard du régime de retraite complémentaire des assurances sociales.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 19/04/1990
Réponse. - Un décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 a fixé les conditions d'affiliation au régime de l'Ircantec de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des " hôpitaux ruraux ". Ce décret a été modifié une première fois par le décret n° 76-653 du 9 juillet 1976 et une seconde fois par le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics. Les décrets du 21 octobre 1971 et du 9 juillet 1976 avaient limité l'assiette des cotisations de ces personnels à l'Ircantec respectivement à la moitié, puis aux deux tiers, des émoluments perçus par les intéressés. Le décret du 29 décembre 1982 a porté l'assiette des cotisations pour les praticiens à plein temps n'exerçant aucune activité de clientèle privée ou qui l'ont abandonnée à la totalité des émoluments perçus par les intéressés, à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes. Les praticiens hospitaliers affiliés à l'Ircantec avaient régulièrement, dans le passé, fait connaître leur opposition à la limitation à une fraction (la moitié, puis les deux tiers) des émoluments de leur assiette de cotisation au régime en question. Lors des négociations menées en 1983 avec les organisations syndicales des médecins hospitaliers, le Gouvernement s'était engagé à permettre de faire prendre en compte, pour les périodes d'activité passées ayant donné lieu à cotisations à l'Ircantec, la totalité des rémunérations des praticiens concernés, le décret n° 84-1022 du 20 novembre 1984 relatif à la situation des praticiens hospitaliers à plein temps des établissements d'hospitalisation publics à l'égard du régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques a offert cette possibilité aux praticiens ou anciens praticiens à plein temps n'exerçant aucune activité de clientèle privée ou qui l'ont abandonnéé, sous réserve du versement de la totalité du supplément de cotisations correspondant à la nouvelle assiette, par agent et part employeur. Ce dernier aspect a fait l'objet de contestations émanant soit individuellement de praticiens hospitaliers soit d'associations regroupant certains de ces praticiens ; plusieurs recours en annulation sont pendants devant le Conseil d'Etat. Il convient toutefois de noter que s'agissant d'une opération de rachat facultative et avantageuse pour les intéressés, il ne saurait y avoir de rupture du principe d'égalité devant les charges publiques. Par ailleurs, si le rachat s'applique à des périodes d'activité passées, il conditionne le rétablissement de droits présents et futurs, en conséquence de quoi le décret n'a aucun caractère rétroactif. Quoiqu'il en soit, le Conseil d'Etat sera amené à se prononcer sur les requêtes en annulation qui lui sont soumises.
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