Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 01/02/1990
M. Charles de Cuttoli expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'avant-projet de loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que les juristes d'entreprise pourront donner des consultations et rédiger des actes en matière juridique nécessaires à l'activité de l'entreprise et effectuer toutes opérations juridiques accessoires à cette activité. De même, il prévoit que certaines personnes morales de droit privé telles que les associations familiales, les syndicats, les mutuelles pourront donner des consultations relatives aux questions se rapportant directement à leur objet. Il lui demande si les associations cultuelles, les associations religieuses visées à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907, les associations diocésaines et les congrégations sont visées par les dispositions précitées de l'avant-projet de loi. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend proposer au Parlement que ces personnes morales puissent donner des consultations juridiques et rédiger des actes juridiques accessoires à leurs activités. Il lui demande également si les juristes ayant rédigé des actes juridiques ou ayant consulté en matière juridique pour le compte ou en faveur de ces personnes morales seront considérées comme des juristes d'entreprises au sens du projet de loi tant au titre des dispositions transitoires que des dispositions permanentes du texte à intervenir, que les intéressés aient été rémunérés pour leurs travaux ou qu'ils aient exercé ces activités à titre gratuit et désintéressé.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/08/1990
Réponse. - Le projet de loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dont le Sénat est actuellement saisi après son rejet par l'Assemblée nationale, réglemente les activités de consultation et de rédaction d'actes sous seing privé en matière juridique exercées à titre habituel et rémunéré. Le Gouvernement a eu le souci de maintenir le principe de la liberté de ces activités lorsqu'elles sont exercées à titre gratuit ou de manière occasionnelle. Or, il apparaît que la nature des associations cultuelles, des associations religieuses, des associations diocésaines et des congrégations auxquelles l'auteur de la question fait référence, induit que les services qu'elles rendent le sont à titre gratuit et n'entrent pas, de ce fait, dans le champ d'application du projet de loi. S'il tel n'était pas le cas, il appartiendrait alors aux juridictions d'apprécier si ces organismes doivent être considérés comme des associations constituées dans un but humanitaire à l'égard desquelles le projet de loi préserve la faculté de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé relatifs aux questions se rapportant directement à leur objet, alors même que ces prestations ne seraient ni occasionnelles ni gratuites. S'agissant des juristes qui exercent au sein de ces associations, ils ne paraissent pas pouvoir être assimilés à des juristes d'entreprise. En effet, à défaut de définition légale ou réglementaire de la notion de juriste d'entreprise, celle-ci a été précisée par la jurisprudence qui définit l'entreprise comme " la réunion en un lieu unique de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de la réalisation d'un objectif déterminé " et " dont les activités doivent tendre pour l'essentiel à la production, à la répartition ou à la consommation des richesses " (cour d'appel de Montpellier, 7 mai 1987). Pour la cour d'appel de Paris (arrêt du 28 mai 1986, confirmé par la Cour de cassation le 17 novembre 1987), " la notion de juriste d'entreprise implique nécessairement l'existence, au sein d'une entreprise et par la voie d'une division rationnelle du travail, d'un service spécialisé et structuré chargé de connaître et de résoudre les problèmes d'ordre juridique, judiciaire ou fiscal nés d'une activité plus ample et distincte de celle résultant du simple exercice professionnel du droit ". A l'évidence, ces définitions ne peuvent s'appliquer aux activités et aux membres des associations à caractère religieux et des congrégations.
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