Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 01/02/1990

M. Yvon Collin expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un conseiller municipal, artisan électricien, réélu lors des dernières élections municipales, qui a été invalidé, en application de l'article 231-6 du code électoral, pour avoir effectué occasionnellement des travaux d'entretien de l'éclairage public dans sa commune lors de son précédent mandat. Or, dans une autre commune, l'artisan électricien qui effectue actuellement les travaux, est lui-même conseiller municipal de cette commune où il procède à des travaux d'entretien sans aucun problème. La préfecture consultée à ce sujet, et se référant à l'avis du commissaire du Gouvernement, a répondu que dans l'un des cas l'intéressé avait fait l'objet d'une dénonciation, ce qui n'avait pas été le cas dans l'autre commune. Sur quel article de la Constitution peut s'appuyer M. le commissaire du Gouvernement pour que la loi appliquée sur le territoire de la République soit différente à dix kilomètres de distance, et l'application de la loi subordonnée à une dénonciation ? Il lui indique également que bien qu'il y ait eu contradiction entre M. le conseiller référendaire à la Cour des comptes et M. le commissaire du Gouvernement, c'est l'avis de ce dernier qui l'a emporté. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui donner des précisions en la matière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/04/1990

Réponse. - L'honorable parlementaire demande au ministre de l'intérieur de commenter les conclusions d'un commissaire du Gouvernement sur une affaire débattue devant un tribunal administratif. Il comprendra que le ministre de l'intérieur, soucieux de respecter le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, ne puisse lui répondre sur ce sujet. Les commentaires qui suivent ne constituent donc que des observations générales. Le 6° du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral rend inéligibles en qualité de conseiller municipal les entrepreneurs de services municipaux dans les communes où ils exercent ou ont exercé leurs activités depuis moins de six mois. Toutefois, aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa du même article, il est indiqué que cette inéligibilité ne s'applique pas aux personnes qui, exerçant une activité indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession. Il résulte de ces dispositions que beaucoup dépend, en la matière, de l'appréciation que l'on fait des circonstances de l'espèce - lesquelles, aux cas que cite l'honorable parlementaire de façon très abusive, ne sont pas connues du ministre de l'intérieur. En tout état de cause, deux situations peuvent se présenter : ou bien l'élection d'un conseiller est attaquée dans le délai légal de cinq jours après l'élection pour cause d'inéligibilité, à moins qu'une protestation ait été portée directement au procès-verbal de cette élection. Dans ce cas, l'affaire est de l'exclusive compétence du juge administratif, qui apprécie souverainement sans que le ministre ait à commenter ses décisions quant à l'appréciation des faits. Ou bien il se révèle après l'élection qu'un élu est inéligible en fonction des articles L. 230 ou L. 231 du code, et c'est alors au préfet qu'il revient, conformément aux dispositions de l'article L. 236 et sous le contrôle du juge administratif (s'il est saisi), d'engager la procédure de démission d'office de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le préfet dispose, lui aussi, d'une marge d'appréciation significative et, de façon générale, il est naturel et conforme aux principes républicains qu'il ne mette en cause un élu du suffrage universel que s'il est pleinement convaincu de son inéligibilité.

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