Question de M. MASSON Paul (Loiret - RPR) publiée le 01/02/1990

M. Paul Masson demande à Mme le ministre des affaires européennes de bien vouloir lui préciser les conséquences prévisibles de la mise en application des futures directives reconnaissant un droit de séjour aux étudiants, aux retraités ainsi qu'aux " autres inactifs ". Il lui demande, en particulier, si la condition de ressources suffisantes est la seule qui pourrait désormais être exigée ou si des refus pourraient encore être opposés par les autorités nationales sur la base de motifs d'ordre public. Les trois propositions de directives prévoient, en outre, que pourraient bénéficier du droit de séjour du chef d'un étudiant, d'un retraité ou d'un " autre inactif " tous les membres de leur famille. Il lui demande de bien vouloir préciser l'acception de cette extension. Les ascendants, les concubins bénéficieront-ils " de plano " du droit de séjour ? La condition de ressources sera-t-elle opposable aux ayants droit ? Des refus pourront-ils être opposés à l'exercice du droit de séjour pour des motifs d'ordre public propres à ces ayants droit ? Les propositions de directive prévoyant l'extension du bénéfice du droit de séjour aux membres de la famille, même n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre, il lui demande comment peut être concilié l'exercice du droit de séjour avec la compétence des Etats quant aux flux de personnes non ressortissantes d'un Etat de la Communauté. S'agissant de la condition de ressources, il lui demande quelles mesures sont prévues en cas de disparition ou de brusque diminution des ressources initialement alléguées à l'appui de la demande de " carte de séjour des communautés européennes ". S'agissant des étudiants, il lui demande quel contrôle sera exercé sur les différents établissements d'enseignement proposant des formations ouvrant droit à la nouvelle carte de séjour communautaire. Il lui demande également si la condition de ressources exclut la candidature éventuelle à une bourse d'enseignement ; dans le cas contraire, le coût pour les finances publiques a-t-il été évalué ? L'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur français d'étudiants provenant d'Etats de la Communauté se fera-t-elle de plein droit, dès lors qu'ils pourront exciper d'un diplôme reconnu équivalent au baccalauréat et pourront-ils bénéficier également de plein droit, outre des bourses d'enseignement, des logements universitaires ? Le ministère de l'éducation nationale dispose-t-il de prévisions quant à ces charges nouvelles, alors même que bien des établissements d'enseignement supérieur paraissent dans une situation critique ? Enfin, il lui demande si ont été évaluées les charges qui résulteraient de " l'exportation " des prestations sociales que pourraient réclamer les bénéficiaires du droit de séjour et leurs ayants droit. En effet, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré exportable au taux plein, non seulement les allocations familiales, mais des prestati
ons non contributives, comme le Fonds national de solidarité.

- page 190


Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 02/08/1990

Réponse. - Les trois directives relatives au droit de séjour des étudiants, des retraités, et des non-actifs ont été adoptées par le Conseil des Communautés européennes. Des ressources suffisantes, la couverture par une assurance maladie et, le cas échéant, l'inscription dans un établissement agréé sont les seules conditions exigibles pour bénéficier du droit de séjour. Les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions de ces directives que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Les personnes pouvant bénéficier du droit de séjour sont les enfants à charge et le conjoint pour les étudiants, les enfants à charge, le conjoint et les ascendants pour les retraités et les non-actifs. Les personnes à charge n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre bénéficient du droit de séjour dans les mêmes conditions que les ressortissants communautaires. S'agissant du contrôle des conditions du droit de séjour (ressources, scolarisation), ils'effectue au moment de l'octroi de la carte de séjour, ainsi qu'au moment de la revalidation ou du renouvellement de la carte, le droit de séjour demeurant tant que les conditions sont remplies. La revalidation peut intervenir au terme des deux premières années pour les non-actifs et les retraités, si l'Etat membre le décide. Pour ces catégories, la validité de la carte peut être limitée à cinq ans, renouvelable. Pour les étudiants, la validité de la carte peut être limitée à la durée de la formation, ou à un an si la durée de la formation est supérieure à un an ; dans ce cas, la validité de la carte de séjour est renouvelable annuellement. D'autre part, l'accès aux bourses d'études et aux logements universitaires s'effectuera dans les conditions habituelles. Concernant l'impact sur les finances publiques, les considérants disposent que " les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil ". D'autre part, les Français sont bénéficiaires du droit de séjour dans les autres Etats membres. Enfin, les personnes bénéficiant du droit de séjour ne sont pas soumises au régime relatif à la libre circulation des travailleurs, auquel s'applique la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes concernant " l'exportation " des prestations sociales.

- page 1701

Page mise à jour le