Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 25/01/1990
M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'initiative du parquet de Lille, qui vient, dans le ressort des 128 communes de sa compétence, de sensibiliser les autorités municipales aux pratiques éventuelles des mariages blancs. Ces mariages sont organisés pour obtenir la nationalité française ou plus généralement pour éviter une expulsion ou une mesure de reconduction à la frontière. Les officiers d'état civil sont donc invités à épier ces détails qui éveillent le soupçon : l'épouse malade mentale, les traces de coups, l'absence de la famille de la mariée, l'état d'ivresse ou la prise de tranquillisants, la présence à plusieurs mariages douteux du même témoin et jusqu'à l'absence de joie qui marque un mariage normal. Il lui demande donc s'il ne lui semble pas opportun de relayer au plan national cette initiative particulièrement opportune et de rappeler, de surcroît, que l'autorité judiciaire a aussi, après un mariage douteux, lapossibilité d'ouvrir une enquête, voire d'annuler une union si le consentement des deux conjoints n'apparaît pas " libre et éclairé ". Il lui demande donc les initiatives qu'il se propose de prendre à cet égard.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 14/06/1990
Réponse. - Aux termes de l'alinéa 6 de l'article 75 du code civil, l'officier d'état civil qui célèbre un mariage " reçoit de chaque partie (...) la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ". Ainsi que le rappelle également le paragraphe 95 de l'instruction générale relative à l'état civil, il n'a donc pas à effectuer des recherches pour s'assurer de la réalité du consentement des futurs époux. En revanche, la même instruction (paragraphes 95 et 540) rappelle aux officiers de l'état civil qu'ils doivent s'abstenir de procéder à la célébration du mariage si les indications contenues dans l'acte lui-même, la consultation des pièces légalement produites ou le déroulement de la procédure, et notamment de la cérémonie, leur révèlent le caractère illicite, mensonger ou frauduleux du mariage qu'on leur demande de célébrer. La violation délibérée de ces principes est susceptible d'engager la responsabilité notamment pénale de l'officier de l'état civil. En outre, en cas de doute, l'officier de l'état civil peut toujours se référer au procureur de la République qui a le pouvoir de s'opposer à la célébration du mariage ou de faire saisir le tribunal aux fins de faire procéder à l'annulation du mariage irrégulier déjà célébré. Ces règles sont en application au plan national et rappelées à l'attention des officiers de l'état civil et des parquets par l'instruction précitée dont la valeur est permanente. Il ne paraît en conséquence pas utile de les reprendre dans de nouveaux textes. En outre, le mariage célébré par complaisance ne peut permettre l'acquisition de la nationalité française dès lors que son caractère frauduleux a été découvert. En effet, en l'absence de la communauté de vie effective entre les époux, condition exigée par l'article 37-1 du code de la nationalité française, la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite par le conjoint étranger est irrecevable. C'est l'enquête administrative effectuée, conformément à l'article 11 du décret du 10 juillet 1973 modifié, dès le dépôt de l'acte de mariage à la préfecture, qui permet notamment de vérifier la réalité de la communauté de vie.
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