Question de M. PAGÈS Robert (Seine-Maritime - C) publiée le 18/01/1990

M. Robert Pagès demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre les dispositions qu'il compte prendre pour faire modifier les articles L. 470 et D. 432 du code des pensions afin que les filles et fils de ceux dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " soient considérés comme ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sans condition d'âge.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/04/1990

Réponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) jusqu'à l'âge de vingt et un ans, c'est-à-dire au-delà de la majorité légale fixée à dix-huit ans. Il n'est pas envisagé de modifier la législation en ce domaine. Les intéressés n'en sont pas, pour autant, privés de l'aide de l'O.N.A.C. En effet, les aides dont ils bénéficient peuvent être accordées au-delà de vingt et un ans, soit jusqu'au terme des études commencées durant la minorité (art. R. 551 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre), voire au-delà de vingt-cinq ans pour ceux qui reprendraient leurs études, soit jusqu'à l'expiration du service militaire légal en cas d'appel sous les drapeaux. D'autre part, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut apporter exceptionnellement, sur ses fonds propres et en complément du droit commun, une aide aux orphelins de guerre qu'ils aient été, ou non, pupilles de la nation, sans limitation d'âge, chaque fois que le commande notamment leur état de santé, qu'ils soient pensionnés (secours ordinaire) ou non (aide exceptionnelle et complémentaire).

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