Question de M. PAGÈS Robert (Seine-Maritime - C) publiée le 18/01/1990

M. Robert Pagès demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre s'il n'estime pas injuste que la pension aux orphelins de guerre majeurs handicapés soit prise en compte pour le calcul de l'allocation aux handicapés adultes ou de la pension de vieillesse, et s'il ne convient pas, par conséquent, de revenir aux dispositions en vigueur avant l'application de la loi de finances pour 1983.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/04/1990

Réponse. - La question du cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec la pension d'orphelin de guerre majeur infirme relève de la compétence du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale dont l'un des prédécesseurs a eu l'occasion de préciser ce qui suit : " L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Or, la pension d'orphelin de guerre majeur présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie, visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes. "

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