Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 18/01/1990
M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conclusions du 72e congrès national des maires de France, tenu à Paris des 14 au 17 novembre 1989. Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver aux préoccupations des maires des communes maritimes qui, constatant le mauvais entretien des ouvrages de défense contre la mer, souhaitent que l'Etat puisse contribuer de façon substantielle au financement des travaux de réparation et d'entretien qui lui incombent.
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Transmise au ministère : Mer
Réponse du ministère : Mer publiée le 10/05/1990
Réponse. - En matière de défense contre la mer, le principe en droit français est qu'il appartient aux propriétaires riverains de la mer de protéger leur bien contre l'action des flots. Ce principe est posé par la loi du 16 septembre 1807 (art. 33) qui constitue le texte fondamental en la matière. L'initiative et la maîtrise d'ouvrage des travaux de protection nécessaires sont donc laissées aux propriétaires riverains qui ont bien sûr intérêt à se regrouper en associations syndicales. Les collectivités locales ont également vocation à intervenir comme le prévoit la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 en autorisant les communes, les départements, les groupements de collectivités et les syndicats mixtes à prendre en charge et à exécuter avec ou sans subvention de l'Etat, tous travaux de défense contre la mer, lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général. La collectivité locale peut alors faire participer les propriétaires intéressés auxcharges de premier établissement et aux frais d'entretien. L'Etat, à qui n'incombent donc pas en principe ces travaux, contrairement à ce qui est avancé dans la question posée, peut toutefois apporter une contribution financière pour la protection des lieux habités contre la mer. Cette intervention est réglée dans le cadre des dispositions générales concernant les subventions (décrets du 10 mars 1972), les travaux de défense contre la mer figurant sur la liste générale des opérations subventionnables dont le taux est compris entre 10 et 30 p. 100 du montant des travaux. Ces crédits entrent dans le champ des investissements déconcentrés. Le ministre délégué chargé de la mer affecte donc chaque année des dotations globales d'autorisations de programme aux préfets de région, à charge pour eux d'attribuer les subventions aux opérations qu'ils jugent prioritaires. Le montant des dotations annuelles du ministère délégué chargé de la mer dépend, bien entendu, des crédits votés annuellement par le Parlement. Il est clair que les sommes ainsi réparties ne permettent pas de contribuer au financement de tous les ouvrages protégeant le littoral français contre l'érosion marine. C'est la raison pour laquelle une réflexion est actuellement menée dans le cadre d'un groupe de travail au sein du conseil général des ponts et chaussées pour redéfinir le rôle de l'Etat et fixer les priorités en la matière.
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