Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 11/01/1990
M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sur l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1990, modifiant l'article L. 431 du code des assurances et instituant une contribution additionnelle et une contribution exceptionnelle au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance construction. Il lui demande de bien vouloir confirmer qu'aucun appel de fonds, même à titre d'acompte, ne sera effectué auprès des entreprises du bâtiment et des travaux publics en 1990.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 24/05/1990
Réponse. - L'article L. 431-14 du code des assurances prévoit une contribution additionnelle, à la charge des personnes ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale, pour alimenter le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction pendant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996. Cette contribution additionnelle ne sera appelée qu'en 1991 lors de l'émission annuelle de prime et recouvrée suivant les mêmes règles que la contribution initiale. En 1990, seule la contribution initiale est acquittée et sera perçue durant cette période. La seule contribution qui doit être perçue à titre exceptionnel dès 1990, est à la charge des entreprises d'assurance.
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