Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 11/01/1990

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des orphelins de guerre. Souffrant tout au long de leur jeunesse du grave handicap que constitue l'absence d'un père, ils sont aussi désavantagés dans la recherche d'un emploi. Il lui demande de préciser les dispositions qu'il entend prendre ou proposer au Gouvernement afin de faciliter l'embauche de ces personnes et en particulier dans le cadre des emplois réservés et communaux.

- page 53


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/03/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : 1° Les victimes de guerre peuvent bénéficier soit d'un reclassement professionnel au titre de la législation sur les emplois réservés, soit d'un emploi dans le secteur privé, en application de la loi du 26 avril 1924 concernant l'emploi obligatoire des " mutilés de guerre ". Pour leur part, les orphelins de guerre peuvent bénéficier de cette dernière législation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; elle facilite leur insertion professionnelle après études ou service national. 2° L'accès aux emplois réservés est ouvert à des catégories de personnes écartées, pour diverses raisons, des voies normales de recrutement dans les emplois du secteur public. Les orphelins de guerre bénéficient jusqu'à l'âge de vingt et un ans de la protection de l'Etat pour leur éducation. Ils ont donc la possibilité de participer aux épreuves des concours organisés dans les conditions du droit commun ; le total des points acquis au titre de ces épreuves est majoré de un dixième à leur profit. Le maintien de ces avantages aux orphelins de guerre de plus de vingt et un ans nécessiterait le recours à la procédure législative, s'agissant de modifier les dispositions de l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre concernant les seuls orphelins mineurs. Une décision de principe de cet ordre relèverait de la compétence du ministre chargé de la fonction publique. S'agissant de l'accès aux emplois du secteur privé, toute mesure tendant à accorder un droit de priorité aux orphelins de guerre relèverait de la compétence du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

- page 476

Page mise à jour le