Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 04/01/1990

M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le phénomène de création de filiales par les sociétés d'économie mixte locales. De nombreuses S.E.M.L., afin de réaliser des opérations spécifiques, constituent des entreprises unipersonnelles ou bien des sociétés civiles et anonymes. Il lui demande quelle est sa position sur l'évolution des relations contractuelles avec de nouveaux partenaires.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/04/1990

Réponse. - Les sociétés d'économie mixte locales sont des sociétés anonymes qui, sous réserve des dispositions particulières de la loi du 7 juillet 1983 les instituant, sont régies par le droit commun des sociétés privées, notamment la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. La loi du 7 juilet 1983 ne comportant aucune disposition relative à la prise de participation des sociétés d'économie mixte locales au capital d'autres sociétés commerciales, c'est donc le droit commun des sociétés commerciales qui s'applique. Ainsi, une société d'économie mixte locale peut, dans le cadre fixé par la loi du 24 juillet 1966, prendre une participation dans le capital d'une autre société commerciale ou créer une société commerciale, dès lors que cette opération s'inscrit en complémentarité par rapport à son objet social, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983. Les dispositions des articles 5, 48 et 66 de la loi du 2 mars 1982 modifiée qui déterminent les conditions d'intervention des collectivités locales dans le domaine économique ne sont pas ici applicables dans la mesure où c'est une société d'économie mixte locale et non une collectivité territoriale qui souhaite acquérir une participation au capital d'une société commerciale ; cette analyse doit prévaloir quelle que soit la part du capital que souhaite détenir la société d'économie mixte locale. Il appartient néanmoins au préfet d'apprécier dans le cadre du contrôle qu'il exerce en application de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1983 si la délibération du conseil d'administration de la société qui sera prise à cet effet n'est pas de nature à augmenter gravement la charge financière supportée par les collectivités locales actionnaires. Si tel était le cas, il conviendrait que le représentant de l'Etat saisisse la chambre régionale des comptes.

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