Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 28/12/1989
M. Luc Dejoie expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, la situation d'un exploitant qui envisage d'attribuer son entreprise par voie de donation-partage à l'un de ses enfants, à charge pour ce dernier de verser une soulte à chacun de ces copartageants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette transmission peut bénéficier du report d'imposition des plus-values professionnelles prévu par l'article 41 du code général des impôts ? En outre, ce report ne s'applique-t-il que partiellement, les soultes en étant exclues ? Dans ce cas, pour quelle valeur les éléments d'actif doivent-ils être inscrits dans la comptabilité du nouvel exploitant ? Enfin, si l'attributaire de l'entreprise a contracté un emprunt afin de payer les soultes dues, les intérêts de cet emprunt sont-ils déductibles du bénéfice professionnel, dans tous les cas, même si la transmission a bénéficié intégralement du report d'imposition des plus-values de l'article 41 ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/1990
Réponse. - Il est admis, dans la situation évoquée, que les dispositions de l'article 41 du code général des impôts s'appliquent sous réserve que la donation et le partage soient réalisés au sein du même acte et que le nouvel exploitant prenne les dispositions nécessaires au respect des conditions prévues par ce texte. Le report d'imposition des plus-values peut bénéficier à l'ensemble des éléments d'actif attachés au fonds transmis et ceux-ci sont inscrits au bilan du nouvel exploitant dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 41 déjà cité. Les intérêts de l'emprunt supportés par l'attributaire du fonds pour financer les soultes versées aux autres cohéritiers sont déductibles de son bénéfice professionnel, si cet emprunt est inscrit au passif du bilan de l'entreprise transmise.
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