Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/12/1989
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la portée, très restrictive, de la définition des logements sociaux donnée par le décret n° 87-292 du 28 avril 1987. Il lui demande s'il n'envisage pas, en particulier, de classer, parmi ces logements sociaux, les cités ouvrières implantées dans les régions sidérurgiques qui ont été durement éprouvées, notamment en Meurthe-et-Moselle où il peut citer l'exemple de la commune de Chaligny, afin de permettre aux collectivités locales d'obtenir une dotation de compensation de la D.G.F. propre à leur permettre de surmonter leurs handicaps dus à la modicité de leur potentiel fiscal.
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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 19/04/1990
Réponse. - La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement a institué une dotation de compensation créée dans le but de mieux appréhender certaines charges particulières des communes. L'article L. 234-10 du code des communes prévoit que 60 p. 100 du montant de cette dotation de compensation sont répartis en fonction de l'importance du parc de logements sociaux. La prépondérance attribuée à ce critère est justifiée car le nombre de logements sociaux est significatif de la présence d'une population socialement peu favorisée imposant à la commune un surcroît de charges, notamment en matière d'équipements sanitaires, sociaux et d'aide sociale. Le décret n° 87-292 du 28 avril 1987 modifiant le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 pris pour application de l'article L. 234-10 du code des communes et relatif à la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement définit les différentes catégories de logements sociaux à retenir pour la répartition de cette dotation, qui sont classées de la façon suivante : a) Logements sociaux locatifs. Il s'agit des logements appartenant : aux organismes d'H.L.M. ou aux collectivités locales et étant gérés par ces organismes ; aux S.E.M. ; aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la C.D.C., et notamment la S.C.I.C. ; à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics (exception : établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et leurs filiales) ; à des bailleurs personnes morales à vocation sociale (patrimoine locatif à usage d'habitation composé d'au moins 1 000 logements, sous certaines conditions). En revanche, ne sont pas considérés comme des logements sociaux locatifs, les logements appartenant : aux entreprises d'assurances ; aux sociétés immobilières créées dans le cadre de la législation sur les sociétés immobilières conventionnées ; aux sociétés immobilières d'investissement ; aux établissements bancaires et de crédit et à leurs filiales. Sont également exclus, les logements : attribués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'exécution d'un contrat de travail ; faisant l'objet de location à caractère saisonnier. b) Les logements sociaux en accession à la propriété. Les logements pris en compte doivent : être occupés par leur propriétaire ; achevés depuis moins de dix ans ; être au moins cinq par opération (seuil apprécié à la date du permis de construire). Avoir bénéficié : soit de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ; soit de prêts H.L.M. d'accession à la propriété ; soit de prêts en accession à la propriété (P.A.P.). Dans les trois cas, les propriétaires ont bénéficié d'un prêt attribué en fonction du niveau des revenus du bénéficiaire. Le nombre des logements en accession à la propriété retenu pour la répartition de la D.G.F. correspond au nombre total de logements achevés depuis moins de dix ans. Il s'agit donc d'un recensement en glissement. Les cités ouvrières, implantées dans les régions sidérurgiques, ne peuvent être prises en compte pour le recensement des logements sociaux retenus pour la répartition de la D.G.F., ne répondant pas à ces conditions. Les logements vendus à leurs occupants par le groupe Usinor dans la commune de Chaligny ne remplissent notamment ni les conditions d'ancienneté ni les conditions de prêts mentionnés. Par ailleurs, il est indiqué à l'honorable parlementaire que la faiblesse du potentiel fiscal enregistrée par ces communes est un élément favorable dans le mécanisme d'attribution de la dotation de péréquation de la D.G.F., répartie en fonction du potentiel fiscal et de l'effort fiscal. ; mécanisme d'attribution de la dotation de péréquation de la D.G.F., répartie en fonction du potentiel fiscal et de l'effort fiscal.
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