Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 28/12/1989
M. Paul Séramy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les difficultés financières que rencontrent certaines communes en matière de prévention des désordres dans les réseaux d'assainissement. En effet, les eaux parasites, notamment pluviales, qui pénètrent dans le réseau par suite de malfaçons ou d'erreurs de branchement, peuvent entraîner non seulement une baisse du rendement des ouvrages d'assainissement, mais également des phénomènes de déversement importants par suite d'engorgement des canalisations. Les études techniques en vue de l'analyse et de la détection des eaux parasites, souvent complexes et coûteuses, constituent une lourde charge pour les communes concernées. Il lui demande donc de mettre à l'étude un dispositif qui permettrait d'instituer le recouvrement d'une participation forfaitaire auprès des propriétaires faisant l'objet d'un contrôle des travaux de branchement.
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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 30/08/1990
Réponse. - Les perturbations liées à l'introduction d'eaux parasites dans les réseaux d'assainissement, sont dues, pour l'essentiel, à des entrées importantes d'eaux superficielles ou souterraines consécutives à la défectuosité, au vieillissement, à la rupture de certaines canalisations du réseau d'assainissement ou à des erreurs de conception dans le réseau. L'expérience montre que, lorqu'on a pu éliminer les quelques entrées d'eaux parasites les plus importantes, le fonctionnement du réseau d'assainissement et de la station d'épuration, vers laquelle il collecte les effluents, s'améliore fortement. C'est donc à la recherche de ces zones d'intrusion des eaux claires dans les réseaux, responsables pour une grande part des dysfonctionnements constatés, qu'est consacré le diagnostic d'un réseau d'assainissement, la recherche d'entrées d'eaux parasites liées aux branchements particuliers ne se justifiant qu'à titre complémentaire et sur une zone très limitée, dont on peut penser qu'elle est à l'origine d'une source non négligeable d'eaux parasites. Pour compenser les charges financières induites par la réalisation de ces études et travaux, l'honorable parlementaire propose d'instaurer une participation forfaitaire auprès des propriétaires faisant l'objet d'un contrôle des travaux de branchement. Or, la justification d'une telle participation n'apparaît pas clairement, ces charges financières pouvant être prises en compte dans le cadre de la réglementation actuelle. En effet, l'article L. 34 du code de la santé publique dispose que " lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique,... les parties de branchement situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure l'entretien. Toutes les études et tous les travaux effectués sur ces parties de branchement doivent donc être pris en charge par le budget d'assainissement de la commune ". De plus, il paraît difficile de mettre à la charge des propriétaires une participation forfaitaire pour contrôle des branchements, alors que ceux-ci sont très fréquemment réalisés par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 35-4 du code de la santé publique. En effet, cet article autorise la commune à exiger une participation des propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, auquel ces immeubles doivent être raccordés. En revanche, en ce qui concerne les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, qui sont à la charge exclusive des propriétaires (art. L.35-1 du code de la santé publique), la commune peut toujours exiger de ceux-ci qu'ils remédient aux malfaçons ou aux erreurs constatées lors d'un diagnostic de réseau. En particulier, dans le cas le plus fréquent qui consiste en un branchement des ouvrages collectant les eaux pluviales sur le réseau d'eaux usées et inversement, l'article L. 35-3 permet à la commune, après mise en demeure, de procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. Par ailleurs, il est à rappeler que les diagnostics de réseaux peuvent actuellement bénéficier d'aides financières conséquentes de la part des agences financières de bassin. Ce contexte technique et financier exclut a priori le recours à une participation forfaitaire des propriétaires au coût du contrôle des branchements. ; branchements.
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