Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 28/12/1989
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'interprétation exacte qu'il convient de donner à la notion de mandataires légalement autorisés, introduite par l'article 1er, alinéa premier, du décret du 6 septembre 1989. Il remarque que ce décret, qui, par ailleurs, abroge le décret du 26 décembre 1985, déjà partiellement annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 1988, et notamment son article 1-2, celui-ci ayant exclu illégalement de l'assiette des dépenses éligibles au fonds les travaux effectués par les mandataires, pour le compte des collectivités locales et leurs groupements, introduit, quant à lui, la notion générique de mandataire et supprime: 1° la notion d'opérations sous mandat, trop restrictive dans sa formulation, qui excluait de la base de compensation les travaux effectués pour le compte de tiers, à l'exception de ceux réalisés dans le cadre de grandes opérations d'aménagement d'agglomérations ; 2° la liste exhaustive des mandataires habilités à des opérations sous mandat, respectant ainsi, dans l'esprit, les dispositions législatives créant le F.C.T.V.A. Il demande si les maîtres d'ouvrage délégués réalisant des opérations sous mandat, notamment des opérations d'aménagement rural, peuvent, à la lecture du présent décret, s'autoriser à penser que sont éligibles au F.C.T.V.A. toutes les opérations sous mandat, dès lors que ces dernières sont confiées à un mandataire autorisé dans les formes légales, c'est-à-dire par la nature et la forme même du mandat telles que définies par la loi n° 85-704 du 13 juillet 1985 et des règlements d'application qui en découlent, et par l'article 1984 et suivants du code civil, qui pose la règle générale en matière de mandat.
- page 2158
Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/1990
Réponse. - L'article 1er du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 prévoit notamment que les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte de collectivités et établissements éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.) par des mandataires légalement autorisés sont, sous certaines conditions, des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds. La liste des mandataires en cause est fixée par l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ces dispositions concernent l'ensemble des opérations réalisées sous mandat, et notamment les opérations d'aménagement rural, sous réserve qu'elles respectent toutes les conditions d'éligibilité au F.C.T.V.A. telles qu'elles résultent du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 et de la circulaire du 21 novembre 1989.
- page 424
Page mise à jour le