Question de M. MIROUDOT Michel (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 28/12/1989
M. Michel Miroudot attire l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur les difficultés rencontrées par les maisons d'accueil et de santé pour les personnes âgées, dans l'organisation de manifestations récréatives pour leurs pensionnaires, du fait de la perception par la S.A.C.E.M. de droits d'auteur. Il s'étonne que des droits soient réclamés par cet organisme alors même que ces manifestations s'inscrivent dans le cadre de la semaine nationale de personnes âgées proclamée par le secrétariat d'Etat chargé des personnes âgées, qu'elles n'ont pas donné lieu à la perception de droits d'entrée et que les lieux ne se prêtaient pas à l'organisation d'un bal.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 08/03/1990
Réponse. - La législation relative à la propriété littéraire et artistique reconnaît à l'auteur, sur la base de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. La rémunération de l'auteur doit d'après l'article 35 de la loi précitée, prendre la forme d'un versement proportionnel " aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre ". Elle s'applique à toutes les représentations de l'oeuvre à l'exception de celles effectuées dans le cercle de famille, entendu au sens strict, et qui doivent être à la fois gratuites et de caractère privé (article 41). Cependant le législateur, à deux reprises, en 1957 et en 1985, a pris en considération le rôle joué par le secteur associatif et ses besoins : l'article 46 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique permet aux communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et aux sociétés d'éducation populaire agréées par le ministre compétent, de bénéficier de réductions sur les redevances de droits d'auteur : l'alinéa 3 de l'article 38 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle a complété le texte de 1957 en permettant de réserver aux diverses composantes du mouvement associatif un traitement préférentiel pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante. Toutefois, une trop grande extension des dérogations irait à l'encontre des principes sur lesquels repose notre législation et pénaliserait les auteurs dont le revenu est constitué, pour une part importante, par les redevances liées à la reproduction ou à la représentation de leurs oeuvres. En ce qui concerne les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, les règles générales de la S.A.C.E.M. prévoient, dès lors qu'une séance ne donne lieu à la réalisation d'aucune recette et que le budget des dépenses engagées à cette occasion n'excède pas 1 200 francs, qu'une autorisation gratuite peut être délivrée par cette société de perception et de répartition des droits, sous réserve que la manifestation ait un caractère occasionnel et que le but poursuivi ait un aspect social ou humanitaire. De plus, la S.A.C.E.M. a conclu avec trois organisations représentatives des associations de troisième âge un protocole d'accord faisant bénéficier celles-ci de conditions particulières pour les manifestations produisant des recettes : la Fédération nationale des associations de retraités, la Fédération nationale des clubs ruraux des aînes, l'Union nationale des retraités et personnes âgées. Ces accords prévoient une réduction de 12,50 p. 100 sur les redevances d'auteur déterminées pour ces manifestations, telles que banquets en musique ou goûters, au cours desquelles des auditions musicales sont données soit à l'aide de disques ou de bandes magnétiques, soit avec le concours d'artistes musiciens.
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