Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 21/12/1989

M. Fernand Tardy expose à M. le ministre de l'intérieur que depuis la publication du décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'option " animation " a été maintenue pour présenter le concours d'accès à ce grade d'attaché, par décrets successifs. Les candidats au concours " option animation " doivent être titulaires de certains diplômes limitativement énumérés. Un candidat n'a pu s'inscrire, faute de posséder l'un de ces diplômes. L'intéressé est cependant titulaire d'une maîtrise de sociologie avec certificat de psycho-sociologie et d'une maîtrise de sciences économiques, diplômes permettant de passer le concours d'attaché sans option. De plus, il exerce des fonctions d'animation depuis plus de dix ans et dirige un centre communal d'action sociale. Il serait donc nécessaire, au vu à la fois des diplômes et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, d'admettre sa candidature au concours d'attaché option animation. Serait-il possible d'établir une équivalence afin d'éviter une telle anomalie ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/03/1990

Réponse. - Le décret n° 88-86 du 29 juillet 1988 modifié qui avait rétabli, à titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1990, une option " animation " dans les concours pour le recrutement des attachés territoriaux prévoyait que les candidats à ce concours à option devaient satisfaire aux conditions de diplômes énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 relatif à l'introduction d'une option " animation " dans les concours d'attaché communal. Toutefois, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 88-238 du 14 mars 1988 relatif au recrutement des attachés territoriaux, les candidats disposaient de la possibilité de saisir une commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale dont la mission est de se prononcer sur la recevabilité des demandes à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis.

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