Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 14/12/1989
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la réglementation en matière de certificats d'hébergement. Paradoxalement, les termes du décret n° 82.442 du 27 mai 1982 ouvrent le champ à un arbitraire total de la part du premier magistrat de la commune qui doit interpréter la formule suivante : le maire peut refuser le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales. Le certificat peut donc être obtenu ou trop facilement ou être refusé systématiquement. De plus, à l'usage, il apparaît que le certificat d'hébergement ne permet pas au maire de contrôler la venue et le séjour des étrangers dans sa commune car, d'une part, ce certificat n'est pas exigé pour les voyages touristiques, un ou plusieurs étrangers peuvent s'installer dans la commune sans l'assentiment du maire voire sans tenir compte de son refus, et, d'autre part, le maire ne peut pas contrôler efficacement si l'étranger est reparti après le délai de 3 mois, la police municipale ne pouvant se baser que sur les affirmations de la famille d'accueil. Le ressortissant étranger aura alors la possibilité de rester au-delà de 3 mois et de régulariser ensuite sa situation à la préfecture. Enfin, une personne ne remplissant pas les conditions exigées en matière de logement et de revenu pour l'octroi du certificat d'hébergement peut faire entreprendre les démarches par une autre famille qui elle rentre dans la norme, cet état de fait engendrant des trafics. Il lui demande, d'une part, si la dispense prévue à l'article 9 est appliquée strictement et ne bénéficie pas de facto à des étrangers non européens venant d'un des Etats membres de la Communauté, et, d'autre part, si une modification de ce décret n'est pas souhaitable, modification qui, tout en mettant fin au caractère très flou du texte et doncà l'arbitraire, renforcerait les pouvoirs du maire quant au certificat d'hébergement et à l'effectivité de celui-ci.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/03/1990
Réponse. - En application du décret n° 82-442 du 27 mai 1982, tout étranger qui vient en France pour une visite familiale ou privée doit produire un certificat d'hébergement signé de la personne qui accueille le visiteur étranger et revêtu du visa du maire. Ce document est exigé de tout étranger, à l'exception des ressortissants du Maghreb soumis au régime particulier de l'attestation d'accueil, d'une part, des personnes mentionnées à l'article 9 du décret précité parmi lesquelles figurent les ressortissants des communautés européennes, d'autre part. Le maire joue un rôle essentiel dans la délivrance d'un certificat d'hébergement et il doit à cet égard refuser de le viser si les déclarations qui y sont mentionnées font apparaître des conditions d'hébergement non satisfaisantes (superficie, composition, degré d'occupation du logement d'accueil, ou s'il dispose d'éléments précis permettant d'affirmer que le certificat n'est souscrit qu'à titre de complaisance.A cet égard, le maire a la possibilité de demander à l'auteur d'un certificat d'hébergement de lui présenter une copie du titre de propriété ou du bail locatif afférent au logement concerné. Le maire peut également, si besoin est, procéder à des vérifications pour déterminer si un étranger venu en principe pour une visite privée ou familiale dans sa commune ne s'est pas maintenu sur territoire national au-delà d'un délai de trois mois. Dans l'hypothèse où le maire constate à la suite de ces vérifications qu'un visiteur étranger s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il lui appartient d'en informer les services préfectoraux afin que ceux-ci puissent faire procéder à l'examen de la situation de ce ressortissant étranger au regard du séjour et, si nécessaire, engager les procédures prévues aux articles 19 ou 22 de cette ordonnance. Malgré ces différentes possibilités de contrôle offertes au maire, il n'en demeure pas moins que la procédure du certificat d'hébergement ne répond pas parfaitement à l'objectif initial qui était de s'assurer que tout étranger désireux de venir en France pour une visite privée ou familiale pouvait être accueilli matériellement dans des conditions récentes et conformes à la dignité de la personne humaine. Une réflexion est donc conduite actuellement par les services du ministère de l'intérieur au sujet des améliorations ou des modifications qui pourraient être apportées non seulement à la procédure du certificat d'hébergement mais également à celles de l'attestation d'accueil.
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