Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 14/12/1989

M. Paul Loridant attire l'attention de Mme le ministre des affaires européennes sur la non-harmonisation des règles juridiques relatives aux cartes de crédit dans la C.E.E. Par exemple, en cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le détenteur est responsable en Irlande, en Belgique et aux Pays-Bas de toute utilisation frauduleuse jusqu'à la déclaration de perte ou de vol. Dans les autres pays, la responsabilité est limitée. De même, les peines encourues pour des utilisations frauduleuses de cartes bancaires sont distinctes selon les pays, ce qui pourrait encourager la délinquance dans ce domaine dans certains pays. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures prévues par le Gouvernement français et par la commission européenne pour harmoniser les règles juridiques dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 03/05/1990

Réponse. - L'orientation générale de la commission à l'égard des cartes de paiement électroniques avait été indiquée dans son document de janvier 1987, qui soulignait l'intérêt de cette innovation technologique, invitait les milieux bancaires à réaliser l'inter-opérabilité des nouveaux moyens de paiement et à promouvoir une coopération transfrontalière sur les normes techniques. En décembre 1987, la commission a publié un premier " code de conduite " régissant les relations entre émetteurs de cartes de paiement et commerçants qui placent un terminal dans leurs établissements. Dans un second temps, la commission a cherché à établir des règles minimales de protection des consommateurs, valables pour l'ensemble de la Communauté. Le but était d'obtenir des émetteurs des cartes qu'ils intègrent les dispositions que la commission estimait indispensables, dont notamment : établir par écrit des conditions générales complètes et équitables, rédigées de façon claire et intelligible, dans la ou les langues du pays dans lequel elles sont proposées ; assumer la charge de la preuve, d'une façon spécifique à ce secteur, lorsqu'il y a désaccord avec le porteur ; porter la responsabilité des conséquences du mauvais fonctionnement ou des défectuosités des cartes qu'ils émettent ; cette responsabilité peut dans certaines circonstances être supportée conjointement par l'émetteur et par une ou plusieurs autres personnes, un commerçant et ou un monteur d'équipement informatique par exemple ; donner à leurs clients la possibilité de les avertir vingt-quatre heures sur vingt-quatre de la perte, du vol ou de la reproduction de la carte. La responsabilité des titulaires en cas de vol ou perte de leur carte ne devait pas dépasser l'équivalent de 150 Ecus, sauf s'ils ont fait preuve d'une " négligence extrême " ou s'ils ont agi frauduleusement. Après avoir envisagé d'adopter une directive sur ce sujet, la commission s'est limitée à adopter le 17 novembre 1988 une " recommandation " adressée à toutes les parties intéressées. Elle y invite en particulier les banques et autres émetteurs de cartes de paiement à inclure, dans leurs contrats avec les clients, un certain nombre de dispositions qu'elle estime nécessaires. Elle se réservait de dresser un bilan au bout de douze mois. Si elle devait, en particulier, constater que sa recommandation n'avait pas eu d'effet, elle envisageait de réviser sa position et de proposer des normes contraignantes, sous formes de directive ou de règlement du Conseil. Aucun bilan n'est connu à ce jour.

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