Question de M. ALDUY Paul (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 07/12/1989
M. Paul Alduy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, la réglementation actuellement en vigueur apparaissant anachronique, en particulier pour les étrangers en provenance des pays du Maghreb. En effet, le diptyque initialement prévu par le décret du 18 mai 1984 afin de permettre un contrôle à nos frontières n'a pas été rétabli lors de la suppression des visas. Ainsi s'est instaurée une immigration clandestine, du seul fait qu'un grand nombre d'étrangers ne repartent pas dans leur pays à la fin du séjour autorisé. Aucun contrôle efficace police ou de gendarmerie n'étant possible. Par ailleurs, cette situation a des répercussions au niveau des communes ou l'on voit se constituer des ghettos dans les quartiers les plus dégradés. Le maire ne disposant plus d'un pouvoir d'appréciation sur les capacités d'hébergement, cette concentration excessive d'étrangers dans les immeubles insalubres contribue à créer un climat d'hostilité néfaste à une bonne intégration. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement est disposé à mettre en place un système rigoureux de contrôle à nos frontières et s'il envisage de rétablir l'autorisation d'accueil délivrée par les maires, autorisation accordée selon les capacités d'hébergement réelles de la commune et après un contrôle sur les lieux de la véracité de cet hébergement indiqué par le pétitionnaire étranger.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/1990
Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les ressortissants de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, venant en France pour des séjours n'excédant pas trois mois, sont soumis depuis le 13 octobre 1986 à l'obligation du visa consulaire d'entrée. Le système du diptyque auquel il est fait référence, et qui avait été introduit dans les accords bilatéraux de circulation que la France avait passés en 1983 avec les trois Etats du Maghreb, a vu son application suspendue au moment de l'instauration du visa pour les ressortissants de ces pays. A cet égard, il est à signaler que le système du diptyque comme moyen de faire obstacle à l'installation d'immigrants irréguliers n'a joué qu'imparfaitement son rôle entre 1984 et 1986. Pour leurs visites à caractère familial ou privé, les ressortissants algériens, marocains et tunisiens ne sont pas soumis au régime de droit commun du certificat d'hébergement prévu par le décret n° 84-442 du 27 mai 1984, mais à une procédure spéciale - l'attestation d'accueil - en vertu des accords de circulation de 1983. Ce document est établi sur papier libre par la personne qui se propose d'héberger l'intéressé pendant son séjour en France. La signature de l'auteur de l'attestation doit seulement être certifiée conforme, soit par l'autorité compétente française (commissariat ou mairie), soit par l'autorité consulaire algérienne, marocaine ou tunisienne du lieu du domicile. Il n'est pas douteux que cette procédure de l'attestation d'accueil parfois détournée par des étrangers qui se présentent à la frontière munis de papiers informels mentionnant une adresse mais sans aucun caractère de fiabilité ne permet pas, contrairement à celle du certificat d'hébergement, d'exercer un contrôle sur les conditions matérielles d'hébergement des ressortissants des pays concernés. Il reste que la procédure des certificats d'hébergement elle-même ne répond pas toujours parfaitement à l'objectif initial qui était de s'assurer que tout étranger désireux de venir en France pour une visite privée ou familiale pouvait y être accueilli matériellement dans des conditions décentes et conformes à la dignité de la personne humaine. Une réflexion est donc conduite actuellement par les services du ministère de l'intérieur au sujet des améliorations ou des modifications qui pourraient être apportées aux procédures du certificat d'hébergement et de l'attestation d'accueil.
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