Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 07/12/1989

M. Paul Souffrin expose à M. le Premier ministre que des milliers de préretraités de la sidérurgie lorraine ont saisi les tribunaux prud'homaux d'un recours en annulation du prélèvement de 5,5 p. 100 opéré sur les préretraites au titre de la cotisation d'assurance maladie instituée par les lois n° 83-25 du 19 janvier 1983 et n° 84-575 du 9 juillet 1984. Ils estiment, à juste raison, que la convention générale de protection sociale signée le 27 juillet 1979 et qui leur garantissait une ressource mensuelle correspondant à 70 p. 100 de leur salaire brut d'activité n'a pas été respectée depuis 1984. Ils demandent que le prélèvement soit à la charge de l'Etat et des employeurs de la sidérurgie regroupés au G.E.S.I.M. (groupement économique de la sidérurgie et des industries minières). La Cour de cassation est saisie du dossier. Compte tenu de l'ampleur des pertes de ressources occasionnées aux préretraités, des engagements pris par l'Etat et les employeurs dans le cadre de la C.G.P.S., du retour aux bénéfices des groupes sidérurgiques et des moyens dont dispose le Gouvernement, il lui demande de répondre positivement à la demande des préretraités avant l'arrêt de la Cour de cassation. Ce serait un acte positif, de justice sociale à l'égard de salariés mis à la préretraite du fait des plans gouvernementaux de restructuration de la sidérurgie.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 22/02/1990

Réponse. - Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ont prévu qu'à compter du 1er avril 1983 le taux applicable aux avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application des articles L. 322-4, L. 351-5 et L. 351-17, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués. Ces dispositions ont été reprises par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984. En application de ces dispositions, qui ont soumis les avantages précités au taux de droit commun des cotisations d'assurance maladie à la charge des salariés, une cotisation de 5,5 p. 100 a été prélevée, à compter du 1er avril 1983, sur la ressource mensuelle garantie aux bénéficiaires des conventions de protection sociale de la sidérurgie. Ce prélèvement a fait, comme l'indique l'honorable parlementaire, l'objet de plusieurs contentieux devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui opposent des bénéficiaires des conventions précitées aux organismes privés chargés de leur gestion. A la connaissance du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toutes les décisions rendues par les tribunaux saisis ont rejeté les demandes faites par les bénéficiaires des conventions. La Cour de cassation est actuellement saisie d'un pourvoi contre un arrêt du 13 juillet 1987 de la cour d'appel de Paris concernant ce litige. Il convient, en conséquence, d'attendre sa décision. Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'Etat n'a pas compétence pour se substituer aux juges à qui il appartient, seuls, de trancher les litiges qui leur sont soumis.

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