Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 07/12/1989
M. Paul Souffrin rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en dépit de l'opposition de la très grande majorité des fonctionnaires des conseils de prud'hommes, la chancellerie vient de proposer la fusion des corps de fonctionnaires des conseils prud'homaux avec ceux des cours et tribunaux. Cette mesure, outre qu'elle réduirait considérablement le développement de carrière des fonctionnaires des prud'hommes, n'est conforme ni à l'article 7 de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant réforme de la juridiction prud'homale, qui prévoit la création d'un statut particulier pour ces personnels, ni aux dispositions du décret du 12 décembre 1979 et de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 qui les plaçaient dans des corps de greffiers en chef et greffiers de conseils de prud'hommes. Surtout, cette mesure altérerait la spécificité de la juridiction sociale en remettant en cause le statut particulier des fonctionnaires qui la font vivre. En conséquence, il lui demande de retirer ce projet, mais aussi, s'il est dans ses intentions d'ouvrir des négociations avec les organisations représentatives de ces fonctionnaires afin d'améliorer le statut spécifique qui devrait leur être garanti.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/01/1990
Réponse. - La chancellerie étudie les modalités d'une unification des corps des greffiers en chef, greffiers et fonctionnaires des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes, en concertation avec les organisations syndicales de fonctionnaires. La distinction des corps des fonctionnaires des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes est due essentiellement aux hasards de l'histoire. Son maintien n'est plus justifié au regard des impératifs de la modernisation du service public de la justice d'autant que les deux statuts actuels sont quasiment identiques. Les fonctionnaires de services judiciaires sont formés dans une école commune : l'Ecole nationale des greffes. Leur régime indemnitaire a été récemment unifié. Bien que diverses et variées dans leur contenu, les tâches accomplies par les fonctionnaires des cours et tribunaux et par ceux des conseils de prud'hommes n'ont jamais été aussi proches dans leur forme. Le projet de fusion répond à trois objectifs : 1° Moderniser la gestion des greffes et des personnels concernés ; 2° Mettre en conformité les statuts particuliers avec le statut général de la fonction publique ; 3° Moderniser le recrutement et la formation des personnels des services judiciaires. Sur le premier point, la diminution des corps de fonctionnaires des services judiciaires de quatorze actuellement à neuf prévus se traduira par un allègement des tâches de gestion (organisation des services, allègement des circuits d'information, amélioration de la gestion du personnel, simplification de l'organisation du recrutement), qui entraînera d'importantes économies en moyens humains, financiers et matériels. Les greffes bénéficieront d'un personnel polyvalent, mieux formé, plus mobile. Sur le deuxième point, la mise en conformité des statuts particuliers, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 concerne principalement les règles applicables aux priorités de mutation pour l es fonctionnairs handicapés ou séparés de leur conjoint, ou l'ouverture du concours interne à d'autres catégories de fonctionnaires, notamment des organismes internationaux et des collectivités territoriales. Sur le troisième point, le principe de l'élévation à la licence du niveau de recrutement des greffiers en chef est retenu. Aussi les épreuves des divers concours pourront être modifiées pour prendre en compte les modifications juridiques et technologiques induites par le développement de l'informatique, de la bureautique et des nouvelles méthodes de gestion et d'animation du personnel. De même, les modalités des divers examens de sélection professionnelle seront allégées, pour permettre une meilleure sélection et une meilleure égalité des chances des candidats. Bénéfique pour la gestion des greffes et des personnels, cette réforme ne pourra avoir que des effets heureux sur les carrières des fonctionnaires des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires descorps des conseils de prud'hommes ne sont pas plus jeunes que leurs homologues des cours et tribunaux, les moyennes d'âge par corps étant sensiblement équivalentes. De plus, les fonctionnaires intégrés en 1979 ont eu une reconstitution de carrière tenant compte de l'intégralité des services accomplis dans leur ancienne fonction en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi nO 79-440 du 18 janvier 1979 portant réforme des conseils de prud'homme. En revanche, l'absence de fusion aboutirait à terme au blocage des carrières des fonctionnaires des conseils de prud'homme en raison de l'exiguïté de leurs corps et des faibles perspectives de promotion. L'unification envisagée ne remet pas en cause le statut particulier des greffiers en chef et greffiers des conseils de prud'homme. L'article 7 de la loi précité a prévu que les agents des secrétariats des conseils de prud'hommes, seraient, sur leur demande, intégrés dans des corps particuliers de greffiers en chef et de greffiers. Le statut particulier, qui ne peut déroger au statut général de la fonction publique, permet uniquement de prendre en compte les traits spécifiques des corps concernés, au regard des règles de recrutement, d'accès direct à la catégorie A de fonctionnaires et de promotion interne. Sur ces points comme sur l'ensemble des autres, le statut particulier des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes est strictement identique à celui des greffiers en chef et greffiers des cours et tribunaux, notamment au regard du recrutement, de la formation au sein de l'école nationale des greffes et des promotions. La fusion envisagée constitue une mesure d'organisation des services qui relève du seul pouvoir réglementaire en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958. Enfin, contrairement aux affirmations de certains, il n'est nullement envisagé de remettre en cause l'organisation de la juridiction prud'hommale, notamment d'introduire l'échevinage. Le projet de fusion facilite l'application du protocole d'accord signé le 6 janvier 1989, qui constitue autant d'avancées significatives pour les fonctionnaires notamment au regard de leur régime indemnitaire. Il permet la reconnaissance de la spécificité des greffiers en chef, par l'élévation de leur niveau de recrutement à la licence. Il assure l'amélioration de la formation de l'ensemble des agents des services judiciaires. Il accroît les possibilités de mobilité et de promotion des fonctionnaires, en particulier ceux des conseils de prud'hommes. oeuvre de modernisation du service public de la justice, le projet d'unification des corps des services judiciaires permettra un meilleur fonctionnement des conseils de prud'hommes. ; prud'homme. En revanche, l'absence de fusion aboutirait à terme au blocage des carrières des fonctionnaires des conseils de prud'homme en raison de l'exiguïté de leurs corps et des faibles perspectives de promotion. L'unification envisagée ne remet pas en cause le statut particulier des greffiers en chef et greffiers des conseils de prud'homme. L'article 7 de la loi précité a prévu que les agents des secrétariats des conseils de prud'hommes, seraient, sur leur demande, intégrés dans des corps particuliers de greffiers en chef et de greffiers. Le statut particulier, qui ne peut déroger au statut général de la fonction publique, permet uniquement de prendre en compte les traits spécifiques des corps concernés, au regard des règles de recrutement, d'accès direct à la catégorie A de fonctionnaires et de promotion interne. Sur ces points comme sur l'ensemble des autres, le statut particulier des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes est strictement identique à celui des greffiers en chef et greffiers des cours et tribunaux, notamment au regard du recrutement, de la formation au sein de l'école nationale des greffes et des promotions. La fusion envisagée constitue une mesure d'organisation des services qui relève du seul pouvoir réglementaire en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958. Enfin, contrairement aux affirmations de certains, il n'est nullement envisagé de remettre en cause l'organisation de la juridiction prud'hommale, notamment d'introduire l'échevinage. Le projet de fusion facilite l'application du protocole d'accord signé le 6 janvier 1989, qui constitue autant d'avancées significatives pour les fonctionnaires notamment au regard de leur régime indemnitaire. Il permet la reconnaissance de la spécificité des greffiers en chef, par l'élévation de leur niveau de recrutement à la licence. Il assure l'amélioration de la formation de l'ensemble des agents des services judiciaires. Il accroît les possibilités de mobilité et de promotion des fonctionnaires, en particulier ceux des conseils de prud'hommes. oeuvre de modernisation du service public de la justice, le projet d'unification des corps des services judiciaires permettra un meilleur fonctionnement des conseils de prud'hommes.
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Erratum : JO du 15/02/1990 p.325
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