Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 07/12/1989
M. Pierre Vallon demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de bien vouloir faire en sorte que les ayants droit, visés à l'article L. 165-15 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions du nombre d'enfants, puissent bénéficier des prestations en nature de l'assurance-maladie dès qu'ils atteignent l'âge de quarante ans.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 08/03/1990
Réponse. - Les articles L. 161-15, troisième alinéa, et R. 161-5-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les personnes ayants droit d'un assuré décédé ou divorcé continuent de bénéficier pour elles-mêmes et leurs ayants droit, à compter de quarante-cinq ans, des prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elles ont relevé, lorsqu'elles ont ou ont eu au moins trois enfants à leur charge. S'agissant de la condition d'âge opposable à ces personnes que l'éducation de trois enfants ou plus a, pour la majorité d'entre elles, écartées, par choix ou par nécessité, de la vie professionnelle et, par là même, d'un droit personnel à la protection sociale, il est permis de considérer que la reprise d'une activité professionnelle ou la recherche d'un premier emploi se révèlent plus difficiles à compter d'un certain âge que l'on peut situer autour de quarante-cinq ans. Il n'est pas envisagé de modifier le champ d'appli cation des dispositions de l'article L. 161-15 précité résultant de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988.
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