Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 30/11/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas des associations diocésaines propriétaires de biens immobiliers affectés au culte acquis ou construits après l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ces associations peuvent céder ces biens à titre onéreux ou les donner à titre gratuit aux collectivités territoriales, et notamment aux communes, sous condition que le bien cédé ou donné reste affecté au culte.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/03/1990

Réponse. - La cession à titre onéreux ou à titre gratuit à une collectivité territoriale par une association diocésaine, avec maintien de l'affectation cultuelle, n'appelle pas d'observation particulière au regard de la loi du 9 décembre 1905. Sans doute, par un avis du 10 novembre 1920, le Conseil d'Etat se fondant sur l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, modifiée par la loi du 13 avril 1908, avait déclaré qu'une telle opération serait illégale en raison de l'impossibilité pour la commune d'assumer légalement les futures dépenses d'entretien de l'édifice, dès lors que cette faculté était strictement limitée aux seuls édifices dont la propriété avait été reconnue aux communes par la loi du 9 décembre 1905. Il était donc exclu qu'une commune soit en droit d'acquérir, même à titre gratuit, des immeubles appartenant à des associations diocésaines et destinés au culte, puisqu'elle se trouverait dans l'incapacité juridique de pourvoir à leur conservation. Cependant, l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 modifié par l'article 2 de la loi du 25 décembre 1942 dispose désormais que " ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées (aux associations cultuelles) pour réparations aux édifices affectés au culte public ". Cette rédaction modifiée a donc offert un argument juridique nouveau permettant de déduire du raisonnement rapporté ci-dessus une conclusion différente. En effet, la seule objection retenue par le Conseil d'Etat pour exclure une telle convention résidait dans la prohibition faite à une collectivité publique de supporter les réparations d'un bâtiment religieux mais, depuis la loi du 25 décembre 1942, il n'y a plus d'argument décisif qui interdise à une commune d'engager elle-même une dépense d'entretien pour des édifices de cette nature. Il doit toutefois rester entendu que le régime d'un édifice du culte nouvellement acquis par une commune ne pourrait comporter d'avantages plus étendus que ceux résultant du statut légal pour une église antérieure à 1905 et que, notamment, la commune ne saurait s'obliger à assumer l'entretien de l'édifice, bien qu'elle puisse se réserver la faculté d'y pourvoir.

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