Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 30/11/1989
M. Jacques Chaumont attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le caractère précaire des revenus des familles monoparentales percevant une pension alimentaire dont le montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial qui est désormais attribué en cas d'insolvabilité ou d'absence du débiteur de cette pension. Il lui demande dans quelle mesure il serait possible d'envisager la création d'une allocation différentielle destinée à compenser l'écart entre le montant de la pension alimentaire et celui de l'allocation de soutien familial.
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Réponse du ministère : Famille publiée le 25/01/1990
Réponse. - Le dispositif mis en place par la loi du 22 décembre 1984 permet aux organismes débiteurs de prestations familiales, lorsqu'un parent créancier d'aliments ne peut obtenir le paiement de la pension alimentaire rendue exécutoire par décision de justice, de lui verser l'allocation de soutien familial à titre d'avance et, subrogés dans ses droits, de recouvrer la pension alimentaire directement auprès du débiteur. Lorsque la pension alimentaire fixée est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial, la prestation est néanmoins intégralement servie en cas de défaillance du débiteur ; cependant seul le montant de la pension est recouvré par la caisse auprès du débiteur. Lorsque la pension alimentaire fixée et impayée est supérieure à l'allocation de soutien familial, la prestation est également servie ; l'organisme débiteur de prestations familiales recouvre la totalité de la créance et reverse la différence au créancier. Dans ce cas, la loi donne subrogation à l'organisme pour la somme correspondant au montant de l'avance servie et mandat pour la récupération du surplus. Lorsque la pension alimentaire est payée par le débiteur d'aliments, le dispositif prévu par la loi du 22 décembre 1984 n'a pas à s'appliquer quel que soit le montant de la pension. Il ne peut, en effet, que le montant de la pension alimentaire versée soit inférieur au montant de l'allocation de soutien familial qui pourrait être servie en cas de défaillance du débiteur. Toutefois, dans ce cas, le service d'une allocation différentielle à hauteur du montant de l'allocation de soutien familial serait contraire à la nature de la prestation instituée par la loi du 22 décembre 1984 : avance sur créance alimentaire impayée, ainsi que par ailleurs aux objectifs posés par la loi : responsabilisation des parents, créancier et débiteur, auxquels la collectivité n'a pas à se substituer a priori. Toutefois, le dispositif institué par la loi du22 décembre 1984 prévoit une allocation différentielle dans un autre cas, digne d'intérêt : lorsque le débiteur d'aliments n'exécute que partiellement le paiement de la pension mise à sa charge. Une allocation différentielle est alors versée dans la double limite du montant de la pension alimentaire fixée en justice et du montant de l'allocation de soutien familial.
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