Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 30/11/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les inquiétudes exprimées par le syndicat des maîtres coiffeurs de Meurthe-et-Moselle à l'égard des ouvertures plus nombreuses d'établissements privés d'enseignement de la coiffure. En effet, la profession de coiffeur est une des professions ayant un très fort taux de demandeurs d'emplois et cette situation résulte de l'inadaptation de la formation initiale. La profession a souhaité une limitation du nombre d'apprentis. Ainsi, à sa demande, un arrêté interministériel a fixé un plafond d'emploi d'apprentis dans les entreprises de coiffure. Par ailleurs, il lui indique que dans le cadre des schémas régionaux d'apprentissage, la profession a demandé une diminution du flux d'entrée, c'est-à-dire du nombre d'apprentis préparant un C.A.P. afin de permettre l'ouverture de sections préparant au Brevet professionnel. Les représentants de la profession ont en effet constaté, que les jeunes possédant un brevet professionnel de coiffure connaissent une insertion professionnelle considérablement améliorée. C'est pourquoi, il souligne que la création constante d'établissements privés d'enseignement à but lucratif va à l'encontre de la nécessaire régulation souhaitée par la profession. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il envisage, compte tenu de la situation de l'emploi dans le secteur de la coiffure, d'une part, de soumettre la création d'établissements privés de formation aux mêmes critères d'appréciation demandés pour l'ouverture d'établisements publics, d'autre part, de réviser les textes réglementaires en date du 14 septembre 1956 portant codification sur les ouvertures d'établissements de coiffure.

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Transmise au ministère : Enseignement technique


Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/03/1990

Réponse. - Les lois fondamentales qui régissent les différents ordres d'enseignement et en particulier la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier, pour l'enseignement technique, établissent le principe de la liberté de l'enseignement. Or, le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 23 novembre 1977, a estimé que le principe de la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle. En application de ce principe, toute personne physique ou morale privée qui souhaite ouvrir un établissement d'enseignement peut en prendre librement l'initiative ; elle est seulement tenue de procéder à une déclaration préalable auprès des autorités compétentes (maire, préfet, recteur d'académie) qui ne peuvent s'opposer à cette ouverture que pour des motifs d'ordre public limitativement énumérés par la loi. En revanche, la mise sous contrat d'association des classes d'un établissement privé légalement ouvert selon la procédure qui vient d'être évoquée est subordonnée, entre autres conditions, à la compatibilité de la formation qui y est dispensée avec les schémas prévisionnels de formations compte tenu, notamment, des débouchés professionnels.

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