Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 30/11/1989
M. Guy Robert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation concernant les conditions à remplir et la procédure à appliquer de classement d'un syndicat intercommunal pour l'équipement rural dans une tranche démographique donnée. Chacun s'accorde à reconnaître la nécessité de modifier, voire de supprimer purement et simplement ces seuils ; mais, dans l'attente, il constate que les rémunérations des cadres dirigeants des communes et de leurs groupements sont fixées par référence à cette classification. Les lois de décentralisation ont donné de nouveaux pouvoirs aux élus locaux des collectivités territoriales et le Gouvernement entend, semble-t-il, favoriser la coopération intercommunale. Dans la mesure où la procédure de classification actuelle ne répond à aucune disposition réglementaire précise, il souhaite que des instructions puissent être données aux services chargés du contrôle de légalité afin qu'ils n'entravent pas, par une appréciation arbitraire et limitée à l'échelon local, la volonté des comités syndicaux de décider par délibération du classement, après avoir pris en considération des critères tels que la population, les compétences, les budgets et les personnels concernés.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/03/1990
Réponse. - Le décret n° 87-1101 du 31 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés et le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont fixé le principe et les conditions de création, par les établissements publics locaux, des emplois de directeur et de directeur adjoint. Le statut particulier des administrateurs et celui des attachés territoriaux ont institué un principe identique pour le recrutement des titulaires de certains grades de ces cadres d'emplois. Ce principe et ces conditions sont les suivants : lorsque la création d'un emploi ou le recrutement d'un fonctionnaire est lié à l'appartenance des communes à une catégorie démographique, les établissements publics locaux peuvent procéder à ces créations ou à ces recrutements dès lors que leurs compétences, leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler aux communes appartenant à cette catégorie. Cette assimilation doit résulter d'une délibération de l'établissement public local, transmise, en vertu de la loi du 2 mars 1982, au préfet en charge du contrôle de légalité. Il convient de signaler à cet égard que le juge administratif sanctionne en la matière l'erreur manifeste d'appréciation (C.E. 15 mai 1985 - syndicat mixte d'aménagement du Voironnais).
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