Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 30/11/1989

M. Georges Treille expose à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre que les filles et les fils de ceux dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " ne sont actuellement ressortissants de l'Office national des anciens combattants que s'ils ont été adoptés par la nation et n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans. Il demande que les dispositions nécessaires soient prises afin que soient supprimées les conditions d'âge. Par ailleurs, pour les orphelins de guerre majeurs, il demande que soient rétablies les possibilités de cumul de leur pension avec l'allocation aux adultes handicapés, supprimées par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 (loi n° 82-1126 du 30 décembre 1982.)

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/03/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les réponses suivantes : 1°) Ainsi que le précisent les dispositions de l'article D.342 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Les aides dont ils bénéficient peuvent être accordées au-delà de vingt et un ans, soit jusqu'au terme des études commencées durant la minorité (art. R.554 du code précité), soit jusqu'à l'expiration du service militaire légal en cas d'appel sous les drapeaux (avis du Conseil d'Etat du 15 février 1983). Cependant, l'Office national des anciens combattants peut apporter exceptionnellement, sur ses fonds propres et en complément du droit commun, une aide aux orphelins de guerre, qu'ils aient été ou non pupilles de la Nation, sans limitation d'âge, chaque fois que le commande notamment leur état desanté, qu'ils soient pensionnés (secours ordinaire) ou non (aide exceptionnelle et complémentaire). Le Conseil d'Etat a confirmé cette possibilité au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, dans son avis du 15 février 1983 précité. De même, lorsqu'ils ont atteint l'âge requis, les orphelins de guerre peuvent être admis, le cas échéant, dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 2°) La question du cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec la pension d'orphelin de guerre majeur infirme relève de la compétence du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, dont l'un des prédécesseurs a eu l'occasion de préciser ce qui suit : " L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la C.O.T.O.R.E.P. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de viellesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 31-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Or, la pension d'orphelin de guerre majeur présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie, visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familliales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes.

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