Question de M. HUCHON Jean (Maine-et-Loire - UC) publiée le 23/11/1989
M. Jean Huchon demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le Gouvernement envisage pour améliorer le fonctionnement de la pension de réversion. Il lui signale qu'il serait souhaitable de supprimer le plafond de ressources pour l'attribution de la pension et de porter le taux de réversion à 60 p. 100. D'autre part, il lui semble nécessaire d'autoriser l'attribution du F.N.S. (Fonds national de solidarité) dès cinquante-cinq ans pour les titulaires de la seule pension de réversion et le cumul retraite personnelle plus pension de réversion jusqu'au montant maximum de la sécurité sociale. Enfin, il souhaite que des modifications soient apportées au régime d'assurance maladie des veuves mères de famille de trois enfants, âgées de quarante-cinq ans, afin que tout ayant droit visé à l'article L. 165-15 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions du nombre d'enfants puisse bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie dès qu'il atteint son quarante-cinquième anniversaire.
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Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 08/02/1990
Réponse. - Les perspectives financières du régime générale de la sécurité sociale, le souci de mener une réflexion d'ensemble sur les régimes de retraite - et, dans ce cadre, sur les droits des conjoints survivants - ne permettent pas d'envisager une amélioration d'ensemble de l'assurance veuvage. Il est rappelé en particulier que les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont garanties gratuitement aux personnes veuves, pendant un an à compter du décès de l'assuré ou jusqu'à ce que le dernier ait atteint l'âge de trois ans. Aucune limite n'est par ailleurs opposable aux veuves âgées d'au moins quarante cinq ans et ayant ou ayant eu à leur charge au moins trois enfants (art. l.161-15) du code de la sécutité sociale). A défaut de bénéficier gratuitement de ces prestations à un titre quelquonque, les titulaires de l'allocation de veuvage relèvent de l'assurance personnelle. La cotisation dont ils sont alors redevables est, en application de l'article L. 741-8 du code de la sécurité sociale, prise en charge par l'aide sociale, sans mise en jeu de l'obligation alimentaire. Toutefois, sensible à la situation des personnes veuves, le Gouvernement examine dans le cadre des dispositions à prendre ppour assurer à long terme la pérennité de nos systèmes de retraites, la possibilité d'améliorer les conditions d'attribution des pensions de réversion.Dans l'immédiat, la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé récemment examinée par le parlement comporte une disposition qui étend le bénéfice de la majoration de pension de réversion pour enfant à charge, prévue par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, aux ex-conjoint divorcés non remariés ainsi qu'aux conjoints d'assurés disparus, qui en étaient exclus jusqu'alors. Enfin, il n'est pas envisagé d'accorder dès ciquante-cinq ans le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, qui se traduirait parune surcroît de charges très important pour le budget de l'Etat. Celui-ci supporte intégralement en effet le coût de cette allocation, soit envirion 20 milliards de francs par an. L'institution du R.M.I. permet à cet égard d'apporter une réponse mieux adaptée aux situations les plus difficiles.
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