Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 23/11/1989
M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les souhaits exprimés par le syndicat national des retraités de la police. Les intéressés, qui constatent depuis plusieurs années la baisse de leur pouvoir d'achat, regrettent que les dernières mesures accordant une prime aux fonctionnaires, retraités et ayants droit contribuent à accentuer la perte de la péréquation dans la mesure où ces primes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la retraite. Ils demandent que le taux de réversion des veuves soit porté à l'indice 199 et qu'il soit mis fin à la discrimination faite aux veuves de policiers tués en service avant 1981. Ils attendent l'application effective de l'article L. 16 du code des pensions afin que les retraités ne soient pas pénalisés lors des réformes statutaires ou indiciaires. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions à propos de ces diverses revendications.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/01/1990
Réponse. - En tant qu'agents de l'Etat, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relèvent, après la cessation de leur activité, du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les règles de liquidation sont avantageuses, puisque le montant en est déterminé par référence au dernier traitement d'activité, lequel correspond le plus souvent aux niveaux hiérarchiques et de rémunérations les plus élevés détenus au cours de la carrière. Les pensions sont, par ailleurs, revalorisées en fonction des mesures générales accordées aux personnels en activité ainsi que des améliorations indiciaires résultant de réformes statutaires le cas échéant, conformément au principe de péréquation défini à l'article L. 16 du code des pensions précité. En d'autres termes, les pensions perçues par les retraités et les veuves de la police nationale évoluent automatiquement au même rythme que les rémunérations principales des personnels en activité. De surcroît, en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1982 n° 82-1126 du 29 décembre 1982, l'indemnité de sujétion spéciale de police est progressivement prise en compte dans le calcul des pensions concédées aux anciens personnels des services actifs. En effet, depuis 1983, chaque année, 1/10 des points correspondant à l'application du taux de l'indemnité de sujétion spéciale sur l'indice de traitement, est intégré dans le calcul de la pension de retraite, qui est ainsi majorée, en moyenne de 2 p. 100 par an. Au terme de la mise en oeuvre de cette intégration, les retraités de la police nationale verront ainsi leurs pensions augmentées de l'intégralité de la proportion de cette indemnité par rapport au traitement, soit d'environ 20 p. 100. La réalisation de cette intégration a conduit, depuis l'origine, à ouvrir 521 M.F. supplémentaires sur le chapitre des pensions, étant observé que 84 M.F. sont inscrits dans le projet de loi de finances pour 1990 à cet égard. Doit également être souligné le versement aux retraités de l'Etat d'une allocation exceptionnelle, dont le montant, correspondant à 75 p. 100 de la prime de croissance attribuée aux fonctionnaires en activité au titre de l'année 1989, soit 900 francs, sera de 450 francs pour les veufs et veuves de retraités. Enfin, l'article 28-1 de la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 a ouvert en faveur des conjoints et orphelins de fonctionnaires de police tués au cours d'une opération de police des droits à une pension et à une rente viagère d'invalidité dont le montant cumulé correspond à celui dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. Cette disposition a profité de fait aux conjoints et orphelins des policiers tués après le 11 mai 1981. Cette rétroactivité était déjà une mesure exceptionnelle dont l'extension ne peut être envisagée.
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