Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 23/11/1989
M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des personnels et assimilés régis par la convention collective nationale du 15 mars 1966. L'avenant 203, signé par les partenaires sociaux et qui ne faisait que prévoir une indemnité d'attente, a été refusé à l'agrément aux motifs : 1° de son incidence financière incompatible avec les directives gouvernementales fixées en matière salariale pour 1989 ; 2° qu'il ne s'agit pas d'une mesure de mise en parité avec le secteur public de référence, mais seulement d'une mesure conservatoire ; 3° en raison de l'absence de mesure identique prise dans le secteur public. Comme pour les derniers avenants, il semblerait que ces critères soient cumulatifs, ce qui, pour les intéressés, interdit définitivement toute évolution. En effet, l'imprécision des règles de parité (en masse ? en niveau ? sur d'autres critères ?), prive les partenaires sociaux d'une quelconque marge de négociation et a la possibilité de s'engager dans un processus cohérent de gestion échappe totalement aux personnels du secteur. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de clarifier les règles de la parité et de permettre au secteur concerné de trouver les moyens d'une gestion moderne et responsable.
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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 12/04/1990
Réponse. - Les incidences financières des avenants aux conventions collectives du secteur social et médico-social à but non lucratif privé sont prises en charge selon les établissements sur les crédits de l'assurance-maladie, de l'aide sociale de l'Etat ou des départements après agrément du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Les décisions en matière d'agrément des conventions collectives soumises à la procédure prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, relatives aux institutions sociales et médico-sociales, sont prises en respectant à la fois la recherche de parité avec le secteur public, qui n'implique pas pour autant une indexation sur les mécanismes d'augmentation de la fonction publique, les taux de progression des dépenses de personnels fixés au plan national par la circulaire " Prix de journée " et les directives gouvernementales d'évolution en masse et en niveau du secteur public. Au titre de l'année 1989, cette procédure d'agrément a permis le financement de deux types d'accords dont ont bénéficié les salariés de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. En premier lieu, l'agrément de l'avenant 197 a permis d'accorder aux salariés de cette convention collective y compris naturellement les personnels d'encadrement, l'ensemble des mesures salariales accordées dans la fonction publique. Il en sera de même pour le versement en rémunération brute de la prime de croissance. Par ailleurs, ainsi que l'avaient souhaité les partenaires sociaux de cette convention collective, les salariés de celle-ci ont eu cette année d'importantes mesures de revalorisation des indices des catégories B, C, et D, pour ceux de ces emplois qui accusaient un retard en salaire net par rapport aux rémunérations comparables dans la fonction publique hospitalière. C'est l'objet de l'avenant n° 202 à la convention collective du 15 mars 1966 qui a été agréé par le ministre le 11 août 1989. L'avenant n° 203, relatif à une revalorisation générale des traitements des personnels d'encadrement, n'a pu en revanche être agréé, compte tenu de son incidence financière importante, dépassant les normes fixées pour l'évolution des budgets des établissements financés par l'aide sociale et la sécurité sociale, et en l'abence de toute mesure spécifique de revalorisation des traitements des cadres A de la fonction publique. Toutefois, s'agissant des personnels de direction, le ministre serait disposé à agréer des mesures spécifiques aux incidences budgétaires plus modestes, s'inscrivant dans le cadre des directives gouvernementales et qui porteraient sur des indemnités liées à des sujétions particulières pour les directeurs assumant la plénitude des fonctions de direction ou sur des primes de qualification pour les directeurs répondant aux exigences de qualifications requises dans la fonction publique hospitalière pour l'exercice d'une responsabilité de direction.
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