Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 16/11/1989
M. Guy Penne attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la rémunération actuelle des stagiaires de l'A.F.P.A. (Association nationale de formation professionnelle des adultes). En effet, les jeunes Français de l'étranger en stage à l'A.F.P.A. arrivent en France dans des conditions particulières d'isolement familial. Il n'existe, en outre, aucune structure d'accueil lors de la fermeture des foyers et la rémunération qu'ils perçoivent, soit 1 267 francs ou 1 690 francs, ne suffit pas à subvenir à leurs frais. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas possible que la rémunération de l'ensemble des stagiaires français de l'étranger soit alignée, au titre du livre IX du code du travail, sur celui des catégories de stagiaires considérés comme publics en difficulté, à savoir : mères de famille, femmes célibataires, veuves ou divorcées avec enfant à charge, stagiaires de nationalité marocaine ou tunisienne venant suivre un stage en France au titre des accords bilatéraux de main-d'oeuvre, c'est-à-dire sur la base de 3 803 francs par mois.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 15/03/1990
Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite qu'une mesure dérogatoire soit prise en faveur des stagiaires français à l'étranger afin que leur rémunération qui était de 1 267,50 francs ou 1 690,50 francs en 1989 soit alignée sur celles des catégories de stagiaires considérés comme étant en difficulté, à savoir : les mères de famille, les femmes célibataires, veuves ou divorcées avec enfant à charge. Les régimes de rémunération des stagiaires demandeurs d'emploi qui ne relèvent pas du dispositif cofinancé de l'allocation de formation-reclassement et qui sont pris en charge par l'Etat ou les régions au titre d'un stage agréé, résultent actuellement des dispositions de l'article R. 961-6, 2° et 3° du code du travail, les modalités d'application et les montants étant fixés par décret simple non codifié. Les dispositions de l'article R. 961-6, 2° et 3° du code du travail (décret n° 88-367 du 15 avril 1988) sont les suivantes : 2° " La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1er ci-dessus (travailleurs reconnus handicapés) et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent code. " 3° " La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat. " Le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié : 1° fixe le montant de la rémunération allouée en application de l'article R. 961-6, 2° ci-dessus à 3 297 francs par mois ; 2° institue deux régimes de rémunération en fonction de la situation personnelle avec le même montant de 3 803 francs, l'un en faveur des mères de famille, des femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires ayant au moins la charge d'un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, l'autre en faveur de jeunes handicapés ou de handicapés ne jusfifiant pas des références d'activité salariée prévues au 2° de l'article R. 961-6 ; 3° à défaut pour les demandeurs d'emploi d'appartenir aux catégories ci-dessus, fixe la rémunération en fonction de l'âge : 580 francs et 798 francs par mois pour les stagiaires de seize à dix-huit ans ; 2 002 francs par mois pour tous les autres stagiaires âgés de dix-huit ans au moins (ce montant a pris effet au 1er janvier 1990). Dans cette construction juridique, une mesure dérogatoire ne pourrait être prise que dans le cadre d'une modification de la réglementation en vigueur, notamment par l'élargissement des régimes de rémunération, en fonction de la situation personnelle. Une telle éventualité ne saurait ignorer des demandes reconventionnelles latentes émanant de publics particuliers également en difficulté ; pères de familles isolés, détenus libérés, réfugiés par exemple. Au demeurant j'observe que le nombre de rapatriés concernés par la demande est compris entre 120 et 150 personnes par an alors que le nombre de rapatriés pris en charge au titre de l'allocation d'insertion est de l'ordre de 2 000 par an (source Unedic). Il convient néanmoins de poursuivre l'étude du problème évoqué en resserrant l'analyse des éléments de la situation des personnes concernées avant leur rapatriement en France.
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