Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 16/11/1989

M. Germain Authié attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce texte devait avoir pour effet d'unifier les fonctions publiques, Etat et collectivités territoriales, et d'autoriser la mobilité entre les différentes fonctions publiques. Or les décrets d'application, loin de cette philosophie, introduisent des disparités : les statuts particuliers de la fonction publique territoriale stipulent en effet que les recrutements par concours interne sont ouverts " aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale ", ce qui n'est pas le cas pour les concours ouverts par les administrations d'Etat où seuls peuvent se présenter les fonctionnaires desdits ministères. Un fonctionnaire territorial de catégorie C ou D promu par concours interne en catégorie B ne bénéficiera pas du même reclassement qu'un agent de l'Etat puisque la prise en compte de l'ancienneté n'est pas la même. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui pourraient être prises pour remédier à ces disparités.

- page 1874


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/02/1990

Réponse. - Réunir les moyens de mise en oeuvre d'une mobilité effective entre la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière constitue un des soucis prioritaires du Gouvernement en matière de fonction publique. Aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la mobilité entre les fonctions publiques se fait par voie de détachement suivi ou non d'intégration, par concours interne et par la voie du tour extérieur, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois. La mobilité apparaît dès lors liée aux analogies existant entre les différentes fonctions publiques et à l'achèvement de la construction statutaire de la fonction publique territoriale. Les problèmes spécifiques à la fonction publique hospitalière doivent également être pris en compte. S'agissant de l'accueil dans la fonction publique territoriale, les statuts particuliers régissant les cadres d'emplois, publiés en décembre 1987 pour la filière administrative et en mai 1988 pour ce qui concerne la filière technique, ont prévu très largement l'accès des fonctionnaires de l'Etat aux cadres d'emplois par la voie du concours interne. La mobilité dans la fonction publique de l'Etat est d'ores et déjà possible par la voie du concours interne dans certains corps de catégorie A (concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration), de catégorie B (secrétaires administratifs du cadre national des préfectures et du ministère chargé des affaires sociales) ou de catégorie C (corps des commis). Ces corps sont toutefois minoritaires. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives considère que l'ouverture des concours internes constitue une mesure susceptible de réduire les cloisonnements qui résultent, actuellement, dans les statuts particuliers de dispositions réservant à certaines catégories de fonctionnaires ou d'agents la possibilité de présenter leur candidature. Une telle ouverture nécessite, notamment, d'étudier les mesures de nature à faciliter le reclassement dans le corps d'accueil des agents lauréats des concours, quelle que soit la fonction publique dont ils relèvent. Le principe et les modalités d'ouverture des concours internes seront prochainement examinés en concertation avec les organisations syndicales au cours des négociations portant sur un accord-cadre sur la mobilité des fonctionnaires.

- page 215

Page mise à jour le