Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 16/11/1989
M. Robert Vizet demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les mesures qu'il compte retenir en faveur des victimes de la contamination transfusionnelle par le virus du sida. En effet, il s'avère que les dispositons d'indemnisation, retenues aux accords passés au niveau des autorités ministérielles entre les compagnies d'assurances, les caisses de sécurité sociale et les établissements de transfusion ne concernent que les contaminations liées aux produits anti-hémophiles, excluant toute indemnisation ou prise en charge des contaminations émanant des transfusions sanguines classiques. Les termes restrictifs de ces mesures constituent de graves manquements qui portent atteinte à la dignité des victimes, sachant que les seuls recours qui leur appartiennent dépendent de groupes associatifs dispensant conseils et soutiens financiers. Cette situation, particulièrement douloureuse et inique, s'accentue par la réglementation concernant le non-remboursement de toute une gamme de médicaments, qui leur conteste, insidieusement et trop souvent, l'accès aux soins. Par conséquent, retenant la nature de la contamination et le développement d'une épidémiologie qui désigne le sida comme le fléau de notre époque, il le prie de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il envisage de prendre pour l'indemnisation des graves préjudices moraux et physiques portés aux sujets contaminés, ainsi que celles qu'il réserve pour le remboursement des médicaments qui leur sont indispensables.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 11/04/1991
Réponse. - Pour répondre au douloureux problème de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine d'un grand nombre de malades hémophiles, le Gouvernement a mis en place en juillet 1989 un dispositif de solidarité, reposant sur un fonds public alimenté par l'Etat et géré par l'Agence française de lutte contre le SIDA et sur un fonds privé, créé par les compagnies d'assurance des établissements de transfusion sanguine. Ces deux fonds agissent de façon complémentaire et ont permis à ce jour de venir en aide à plus d'un millier de malades ou de familles d'hémophiles. En ce qui concerne le soutien financier qui pourrait être apporté aux personnes non hémophiles contaminées à la suite de transfusions sanguines, celui-ci ne peut actuellement relever de la compétence de ces fonds, compte tenu de l'extrême diversité des situations des transfusés, comparées à celles des hémophiles et de la difficulté de les dénombrer. Cependant, le dispositif général de protection sociale apporte déjà des réponses aux difficultés matérielles que rencontrent ces personnes (prise en charge à 100 p. 100 par l'assurance maladie des malades atteints de SIDA au titre des maladies longues et coûteuses, allocations diverses). Les médicaments nécessaires au traitement du SIDA sont soit inscrits sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics, soit fournis gratuitement par les laboratoires dans le cadre d'essais cliniques préalables à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. Le principe d'une indemnisation des personnes contaminées ne relève quant à lui, et en l'état actuel de notre droit, que de l'appréciation exclusive des tribunaux français. Enfin, il convient de noter que la situation des transfusés s'intègre dans la réflexion sur la réparation des dommages résultant d'actes thérapeutiques. Une étude juridique de cette question est actuellement menée par les services du ministère de la santé et du ministère de la justice.
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