Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 16/11/1989
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale comment peut-on expliquer l'incroyable erreur qui a été constatée au funérarium de Blois ? Comment entend-il répondre à l'angoissante question : peut-on, en 1989, enterrer vivant un supposé mort ? Existe-t-il un vide juridique ?
- page 1877
Réponse du ministère : Solidarité publiée le 15/02/1990
Réponse. - En droit français, l'autorisation d'inhumer une personne décédée n'est délivrée par le maire qu'après modification de l'état civil, réalisée au vu d'un certificat de décès établi par un médecin. C'est donc celui-ci qui diagnostique l'état de mort sur la base d'un ensemble concordant de signes négatifs coïncidant avec l'arrêt des fonctions vitales (respiration, rythme cardiaque, circulation sanguine, activité cérébrale, réflexes oculaires et ostéotendineux) et de signes positifs d'apparition de l'état cadavérique (mydriase, hypothermie, hypotonie ou rigidité cadavérique, lividités). Ces preuves positives se produisent plus ou moins rapidement selon la température ambiante, l'individu et les médicaments éventuellement absorbés avant le décès. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, le sujet s'est trouvé soumis à une intoxication médicamenteuse et à un environnement thermique particulier qui ont entraîné un état de mort apparente indubitablement trompeur par son intensité, sa constance et sa durée. Les conditions nécessaires au constat de décès ont été fixées, uniquement dans le cas de prélèvement d'organe, par la circulaire n° 67 du 24 avril 1968. Ce constat nécessite, en plus des signes mentionnés ci-dessus, un électro-encéphalogramme qui ne peut, actuellement, être réalisé en médecine de ville. Cependant, la disparition de tout signal à l'électro-encéphalogramme spontané ou provoqué est valable à condition que le sujet ne soit pas en hypothermie ou sous drogues sédatives. Par ailleurs, le progrès technique permet de reculer sans cesse la frontière entre la vie et la mort puisque l'hypothermie profonde peut désormais être vaincue. Consciente de cette évolution et soucieuse d'éviter toute méprise entre une personne décédée et une personne vivante, l'administration interdit, par l'article R. 361-13 du code des communes, toute inhumation dans les vingt-quatre heures suivant le décès. De plus, la famille est autorisée à garder le corps de la personne décédée, à domicile ou en chambre funéraire, pendant six jours, non compris le dimanche et les jours fériés. Ces dispositions ont pour objet, ainsi qu'il est advenu à Blois, de pallier tout phénomène éventuel de mort apparente, qui reste un fait rarissime.
- page 324
Page mise à jour le