Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 09/11/1989

M. Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'intérieur qui, du maire ou du préfet doit, dans les grandes villes, réglementer les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, étant précisé que dans la plupart des cas ces établissements disposent d'une licence I ou IV de débit de boissons.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/05/1990

Réponse. - Les salles de jeux exploitées par le titulaire d'une licence de débit de boissons sont soumises, en matière d'horaires, aux dispositions de l'arrêté préfectoral qui détermine, dans chaque département, les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons. S'agissant de salles de jeux ne disposant pas d'une licence de débit de boissons et donc non soumises à la réglementation concernant ces établissements, les maires, en application de l'article L. 131-2 (3°) du code des communes, sont chargés de la police des jeux et disposent, à ce titre, du pouvoir de réglementer, voire d'interdire, dans l'intérêt du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques, les jeux non interdits par la loi (C.E. 18 avril 1902, maire de Néris-les-Bains). Dans les communes où la police est étatisée, l'article L. 132-8 du code des communes met à la charge de l'Etat " le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique " tel qu'il est défini à l'article L. 131-2 (2°) et mis en règle générale par cet article à la charge du maire. L'Etat a également la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements de personnes. L'article L. 132-8 précise, dans son troisième paragraphe, que " tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 du code des communes sont exercés par le maire, y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ". Le maire conserve par conséquent, dans les communes où la police est étatisée, les pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 131-2 (3o) du code des communes à l'égard des salles de jeux qui ne possèdent pas de licence de débit de boissons. Respectant les principes dégagés par le juge administratif en matière de police municipale, les décisions du maire peuvent notamment concerner les horaires d'ouverture de ces établissements et garantir, au besoin par la fermeture provisoire de la salle de jeux, la cessation des graves troubles dont elle aurait pu constituer le théâtre. Mise à part l'utilisation par le maire de ses pouvoirs de police générale, les horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux automatiques, qui ne se distinguent pas d'autres activités commerciales, sont librement fixés par l'exploitant, sous réserve du respect des dispositions du code du travail sur ce point.

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