Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 09/11/1989
M. Pierre Vallon demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de bien vouloir faire en sorte que tout ayant droit visé à l'article L. 165-15 du code de la sécurité sociale, et remplissant les conditions du nombre d'enfants, puisse bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie dès qu'il atteint son quarantième anniversaire.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 28/12/1989
Réponse. - Les articles L. 161-15, troisième alinéa, et R. 161-5-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les personnes ayants droit d'un assuré décédé ou divorcé continuent de bénéficier pour elles-mêmes et leurs ayants droit, à compter de quarante-cinq ans, des prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elles ont relevé, lorsqu'elles ont ou ont eu au moins trois enfants à leur charge. S'agissant de la condition d'âge opposable à ces personnes que l'éducation de trois enfants ou plu a, pour la majorité d'entre elles, écartées par choix ou par nécessité de la vie professionnelle et, par là même, d'un droit personnel à la protection sociale, il est permis de considérer que la reprise d'une activité professionnelle ou la recherche d'un premier emploi se révèlent plus difficiles à compter d'un certain âge, que l'on peut situer autour de quarante-cinq ans. Il n'est pas envisagé de modifier le champ d'applica
tion des dispositions de l'article L. 161-15 précité résultant de loi n° 88-16 du 5 janvier 1988.
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