Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 09/11/1989

M. Germain Authié demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, de bien vouloir lui préciser si les personnes qui effectuent à titre indépendant, à leur domicile, sans le concours d'aucun salarié et sans enseigne professionnelle, des travaux de bureau (tels que dactylographie et présentation matérielle de dossiers) sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/07/1990

Réponse. - Conformément à l'article 80 du code général des impôts, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile qui répondent à la définition donnée par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du code du travail et qui n'utilisent pas d'autres concours que ceux du conjoint, des enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ou d'un auxiliaire, sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues pour les salaires. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la qualification des revenus dépend de la nature et des conditions d'exercice de l'activité. S'agissant du cas évoqué dans la question, les indications fournies ne permettent pas de répondre avec précision. L'honorable parlementaire est invité à faire connaître les nom et adresse des contribuables dont il évoque la situation afin que celle-ci puisse être appréciée avec certitude.

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