Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 09/11/1989

M. Germain Authié rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que l'administration fiscale admet que l'employeur soit disposé d'acquitter la T.V.A. sur les sommes versées pour le " service " lorsque trois conditions sont simultanément réunies : 1° Le client est préalablement informé de l'existence d'un prélèvement présentant le caractère d'un pourboire et de son pourcentage par rapport au prix " service non compris " ; 2° Les pourboires sont intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle ; 3° Ce versement est justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par chacun des bénéficiaires ou, tout au moins, par un représentant du personnel. Lorsqu'il apparaît qu'une partie du personnel n'a pas émargé le registre spécial ou que des pourboires ont été perçus par les membres du personnel qui ne sont pas en contact direct avec la clientèle, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de limiter, en cas de contrôle, le redressement aux seuls pourboires effectivement répartis dans ces conditions.

- page 1823


Réponse du ministère : Budget publiée le 11/01/1990

Réponse. - En principe, les majorations de prix réclamées aux clients au titre du service (ou du pourboire) sont imposables à la T.V.A. Il est admis que les redevables excluent de leur base imposable les sommes versées pour le " service " lorsque sont simultanément remplies les trois conditions citées par l'honorable parlementaire. Il s'y ajoute également l'obligation de faire apparaître dans la déclaration annuelle des salaires déposée par l'employeur le montant de la rémunération effectivement perçue par le personnel rémunéré au pourboire. Cette tolérance administrative est soumise au strict respect de l'ensemble des conditions mises à son application. Elle ne peut trouver à s'appliquer dès lors qu'une seule des conditions posées n'est pas remplie ou ne l'est que partiellement.

- page 70

Page mise à jour le