Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 09/11/1989
M. Fernand Tardy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation suivante. Le centre de gestion des Alpes-de-Haute-Provence prend en charge, depuis le mois de novembre 1988, un agent d'entretien. Aucune mission, même temporaire, n'a pu être confiée à cet agent, comme le prévoit l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Cet agent d'entretien, classé au groupe III de rémunération, demande son chevronnement au groupe III bis au vu du décret n° 89-227 du 17 avril 1989. En conséquence, il demande de lui préciser, bien que le chevronnement ne soit jamais obligatoire, si la carrière des agents pris en charge doit systématiquement se dérouler sur les bases des durées maximales et sans chevronnement.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/04/1990
Réponse. - Un fonctionnaire territorial pendant la période de prise en charge visée au deuxième alinéa de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, est placé sous l'autorité du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Par ailleurs l'article 23 de la même loi précise que le centre " assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97 ". Ainsi, dès leur prise en charge les intéressés deviennent des fonctionnaires du centre de gestion ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres agents de celui-ci. A ce titre ils bénéficient d'avancement d'échelons. Cet avancement s'effectue, aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, à l'ancienneté minimale ou maximale, en fonction de l'appréciation que le président du centre peut porter sur la valeur professionnelle du fonctionnaire, au regard notamment des missions qui lui sont confiées. Ils peuvent également bénéficier d'un classement à un groupe supérieur de rémunération.
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