Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 02/11/1989
M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sur la situation des familles ayant une personne au chômage. En effet, dans le calcul des ressources servant à déterminer le montant de l'allocation logement qui leur est versée, l'abattement de 30 p. 100 n'est pas maintenu quand la personne est indemnisée par la sécurité sociale pour maladie ou maternité. Aussi, il lui demande de bien vouloir revoir sa position sur cet état de fait désastreux pour les familles.
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Transmise au ministère : Solidarité
Réponse du ministère : Famille publiée le 01/03/1990
Réponse. - Pour venir en aide aux bénéficiaires de l'allocation de logement se trouvant dans une situation difficile par suite d'un changement dans la composition de la famille (décès, divorce, etc.), de la perte d'un emploi ou de la cessation d'activité professionnelle, des mesures d'abattement ou de neutralisation des ressources prises en compte permettent une révision de la prestation en cours de période de paiement dans un sens favorable aux familles. S'agissant du chômage, un abattement de 30 p. 100 est effectué sur les revenus d'activité en cas de chômage total indemnisé au titre de l'allocation de base ou de chômage partiel indemnisé au titre de l'allocation spécifique. Lorsque la personne se trouve en situation de chômage non indemnisé ou indemnisé au titre de l'allocation de fin de droit, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômageperçus par elle pendant l'année civile de référence. Ces mesures sont toutefois appliquées tant que dure la situation de chômage : elles cessent à compter du dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel est intervenue la reprise d'activité. Or, au regard du droit aux prestations de l'assurance maladie, le congé maladie est assimilé à une activité salariée. Dans tous les cas, la protection sociale des chômeurs est aménagée de manière à interdire le cumul des indemnités journalières avec les allocations de chômage dont le versement est suspendu. C'est donc par une exacte interprétation de la réglementation en vigueur que les caisses d'allocations familiales sont conduites à interrompre le bénéfice des mesures d'abattement ou de neutralisation des ressources dans ce cas. Le Gouvernement est cependant tout à fait conscient des difficultés particulières qui sont celles des personnes à revenus modestes. Au demeurant, des études sont actuellement encours pour rendre la base ressources des prestation familiales ou sociales plus efficiente sous l'angle d'une meilleure prise en compte des ressources réelles des allocataires et de l'aide aux familles en difficultés.
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