Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 02/11/1989
M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le fait que dans le régime Salariés, les règles de réversion sont identiques pour le conjoint, qu'il s'agisse du mari ou de l'épouse. Par ailleurs, cette réversion s'applique même si le survivant bénéficie d'un droit propre issu d'un autre régime, alors que dans le cas du régime agricole, la pension de réversion est refusée. Il lui demande de préciser les mesures que le Gouvernement compte prendre visant à ce que le cumul entre pension de réversion et droit propre du conjoint soit possible dans les mêmes conditions que le régime Salariés.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/01/1990
Réponse. - Il est exact qu'aux termes de l'article 1122 du code rural, le conjoint survivant d'un exploitant agricole ne peut prétendre à la pension de réversion de ce dernier que s'il n'est pas lui-même titulaire d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activité professionnelle personnelle. Toutefois, si la pension de réversion susceptible d'être servie est d'un montant supérieur à celui de la retraite personnelle du conjoint survivant, la différence lui est servie sous forme d'un complément différentiel. Si l'extension au profit des non-salariés agricoles d'une possibilité de cumul entre retraite personnelle et pension de réversion identique à celle existant dans le régime général est certes souhaitable, il s'agit cependant d'une mesure coûteuse qui entraînerait un surcroît de dépense de l'ordre de 3,5 milliards de francs dès la première année. En raison de la charge insupportable qu'elle provoquerait tant pour le régime agricole que pour les cotisants, cette réforme ne peut être réalisée actuellement. Il convient d'ailleurs d'observer à cet égard que l'amélioration de la situation des épouses d'agriculteurs contre le risque vieillesse ne passe pas nécessairement par l'accroissement des droits qu'elles pourraient tenir de leur mari, mais plutôt par un développement de leurs droits personnels à retraite en contrepartie des responsabilités qu'elles assument dans la direction de l'exploitation. A l'heure actuelle, les formes sociétaires d'exploitation telles que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) ou la coexploitation, permettent déjà de garantir aux agricultrices les moyens de l'égalité professionnelle en leur reconnaissant un statut d'associé qui leur ouvre des droits à l'invalidité ainsi qu'à la retraite professionnelle en leur imposant les mêmes obligations. C'est pourquoi, pour inciter les ménages d'agriculteurs à choisir des formules de ce type qui renforcent les droits des agricultrices, des aménagements ont été apportés en leur faveur à la législation sociale par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988. Ces mesures se traduisent en particulier par un assouplissement des règles d'assujettissement opposables aux époux coexploitants ou associés d'une E.A.R.L. puisque pour eux le seuil d'assujettissement au régime de protection sociale agricole est réduit de 20 p. 100.
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