Question de M. DAUGNAC André (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 02/11/1989
M. André Daugnac attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants du département des Pyrénées-Orientales qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Cette intégration devrait être prononcée en fonction du niveau des connaissances, de la nature de leur formation et de la qualité de l'expérience. Il lui rappelle que ces personnels ont fait un gros effort de formation afin d'assurer un meilleur service public et leur dévouement à celui-ci en font des collaborateurs précieux pour les élus que nous sommes. Il lui demande donc de reconsidérer leur situation, et notamment de prendre sans délai les dispositions nécessaires pour leur permettre d'être intégrés dans le grade d'attaché.
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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 21/12/1989
Réponse. - Pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilités des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, un cadre d'emplois particulier de la catégorie B a été créé. Les secrétaires de mairie, antérieurement qualifiés de premier et de deuxième niveau, ont été intégrés dans ce cadre d'emplois qui leur offre la possibilité de dérouler une carrière dans des conditions comparables à celles fixées par le statut général du personnel communal. En effet, ce cadre d'emplois est composé d'un grade unique doté d'un échelonnement indiciaire commençant à l'indice brut 342 et terminant à l'indice brut 620. Les fonctionnaires titulaires de ce grade pourront prétendre à une promotion dans le cadre d'emplois des attachés par la voie du concours interne qui n'est plus soumis à aucune limite d'âge. Ils pourront également bénéficier d'une nomination dans ce cadre d'emplois par voie de promotion interne, dont le taux initialement fixéà une nomination pour neuf recrutements a été porté à un pour six par le décret n° 89-374 du 9 juin 1989. Cette promotion n'est pas soumise à l'appartenance de la commune à une catégorie démographique.
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