Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 02/11/1989

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels qui attendent toujours que soient prises les dispositions statutaires prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatives à leur déroulement de carrière et à leurs possibilités d'avancement. Ils font en outre remarquer que la " prime de feu " n'est pas intégrée dans leur traitement comme cela a été accordé à d'autres catégories de fonctionnaires pour des primes dites de risque et ils considèrent comme discriminatoire la retenue de 2 p. 100 effectuée sur leur traitement pour leur permettre de prendre leur retraite à cinquante-cinq ans, alors qu'un grand nombre de fonctionnaires ont cette possibilité, compte tenu de la nature de leur emploi, sans retenue supplémentaire, retenue dont ils demandent l'abrogation. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de prendre en considération les souhaits ainsi exprimés par une profession qui, répondant toujours à toutes les sollicitations accomplit de difficiles missions, et d'envisager dans un très proche avenir la parution des textes statutaires les concernant.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/01/1990

Réponse. - Dans le cadre des dispositions régissant la fonction publique territoriale, le statut des sapeurs-pompiers fait actuellement l'objet d'une réforme. un premier décret est intervenu le 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours. Deux décrets concernant les comités techniques paritaires et les commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels ont été publiés le 17 avril 1989. Un autre décret relatif à la procédure disciplinaire est intervenu le 18 septembre 1989. Les autres éléments du statut concernant les dispositions relatives au recrutement, au déroulement de carrière, au régime indemnitaire et notamment à l'intégration de la prime de feu dans le traitement servant de base au calcul de la retraite, ainsi qu'à la formation des sapeurs-pompiers font actuellement l'objet d'une étude approfondie. Une note d'orientation vient d'être adressée aux organisations syndicales. Le projet définitif devrait être soumis au premier Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui suivra l'aboutissement des négociations sur la grille indiciaire engagées par le ministre de la fonction publique. C'est dans un large esprit de concertation qu'est menée cette vaste réforme. C'est ainsi que les associations d'élus locaux, les organisations syndicales et les associations représentant les sapeurs-pompiers sont étroitement associés à l'élaboration de ces travaux. S'agissant de la retenue supplémentaire de 2 p. 100, il convient de préciser qu'elle est la contrepartie non pas du droit à la retraite à cinquante-cinq ans, mais d'une bonification d'annuités accordée aux sapeurs-pompiers professionnels. Cette bonification leur permet d'obtenir au maximum cinq annuités supplémentaires par rapport au nombre d'années de travail réellement effectuées. En outre, ce système de bonification autorise les intéressés à totaliser un maximum de quarante annuités pour le calc
ul de leur retraite au lieu de trente-sept et demie pour les autres fonctionnaires. Il est à noter enfin que seules quelques catégories de fonctionnaires bénéficient de cette bonification (police) et que ces agents sont également soumis à une retenue supplémentaire sur leur traitement.

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