Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 02/11/1989
M. Paul Souffrin expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, que, alternative à l'hospitalisation, l'aide au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées marque le pas. Financée en grande partie par les caisses vieillesse de sécurité sociale, cette aide est contingentée depuis quelques années. Faute d'un financement suffisant, d'importantes disparités sont constatées dans l'accès, le niveau et le suivi de l'aide attribuée. De plus, les trois catégories de salariés dispensent cette aide dans des conditions professionnelles et financières très précaires. L'aide au maintien à domicile devrait donc obtenir les moyens nécessaires à son développement. C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement entend faire, d'une part, pour légaliser la prestation ; d'autre part, pour définir un statut des aides ménagères, travailleuses à domicile et auxiliaires de vie et en concertation avec elles, compte tenu du caractère légal qui serait donné à la prestation et de la mission de service public actuellement assumée par ces salariées.
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Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 30/08/1990
Réponse. - Attentif à la situation des personnes âgées, le Gouvernement entend poursuivre les efforts entrepris pour favoriser leur maintien à domicile, et notamment l'aide ménagère qui en constitue un élément essentiel. Après la très forte progression de la prestation d'aide ménagère dans son ensemble, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en est le principal financeur avec l'aide sociale, a préservé en 1988 le financement d'un maintien du volume global d'activité d'aide ménagère. Par ailleurs, il convient que la tarification de l'aide ménagère légale au titre de l'aide sociale est désormais du ressort des collectivités départementales, lesquelles déterminent librement leur participation du financement de cette prestation. Au-delà de 1988, les moyens financiers alloués à l'aide ménagère par le fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ainsi que le volume horaire d'interventions ont été améliorés par rapport à leur niveau antérieur, malgré les conditions défovrables que connaît le régime général. L'éffort de recentrage de la prestation au bénéfice de personnes âgées les plus dépendantes est poursuivi. Ainsi, en 1989, les moyens financiers alloués à l'aide ménagère par le fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que le volume horaire d'intervention ont progressé ; en effet, le volume d'heures a augmenté de 2 p. 100, soit un taux supérieur à celui défini par l'I.N.E.S.S.E. pour l'évolution démographique des personnes âgées de soixante-quinze ans et plus, soit + 1.75 p. 100. En 1990, l'accroissement du volume d'heures d'aide ménagère pris en charge par le régime général se poursuit puisqu'il progresse de 3 p. 100 alors que l'évolution démographique des plus de soixante-quinze ans n'est que de 1,5 p. 100. Une amélioration des conditions de financement de cette prestation est recherchée sous la forme notamment, d'un encadrement de la progression annuelle des dotations d'heures dans un contrat pluri-annuel permettant de lier cette progression à l'augmentation de la population âgée de soixante-quinze ans de plus dans une perspective raisonnable d'équilibre financier. La légalisation de la prestation d'aide ménagère, au-delà du plafond de ressources de l'aide sociale, n'est donc pas envisagée. En ce qui concerne le statut des différents intervenants à domicile, plusieurs conventions collectives agréées régissent les salariés de ce secteur sanitaire et social à but non lucratif privé. Ainsi, l'application de la convention collective du 11 mai 1983 des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile, à 70 000 aides-ménagères s'inscrit dans le cadre de la politique de généralisation de la couverture conventionnelle. L'article 11 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, prévoit que les conventions ou accords agréés par le ministre compétent s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification. Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a toujours veillé, avant de se prononcer sur des avenants aux conventions collectives du secteur de l'aide à domicile, à ce que les incidences financières de ces accords soient finançables par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dont l'évolution du taux de remboursement des services d'aide ménagère à domicile sert de référence. L'amélioration de la situation des personnels devrait se conformer au cadre évoqué ci-dessus. ; référence. L'amélioration de la situation des personnels devrait se conformer au cadre évoqué ci-dessus.
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