Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 26/10/1989

M. Michel Rufin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le régime d'indemnisation des commissaires enquêteurs. Ces collaborateurs de l'administration, chargés d'effectuer occasionnellement des enquêtes publiques à l'initiative des présidents des tribunaux administratifs sont d'origines professionnelles très diverses et, à ce titre, soumis à des régimes fiscaux et sociaux différents. En leur qualité de commissaires enquêteurs, ils ne perçoivent aucun salaire mais des indemnités assujetties à la T.V.A. au taux de 18,60 p. 100. Ils sont donc soumis au plan fiscal au régime de la T.V.A. et à celui des bénéfices non commerciaux, et considérés parfois comme des travailleurs indépendants par l'U.R.S.S.A.F. et les caisses d'assurance maladie du secteur privé. Ils sont ainsi placés dans une situation administrative complexe, propre à dissuader de nombreux commissaires enquêteurs d'accomplir des missions d'enquête publique. En conséquence, il lui demande s'il ne pourrait être envisagée, dans un souci de simplification administrative, une défiscalisation totale de l'indemnisation des commissaires enquêteurs et ce, sans préjudice pour l'Etat, puisque c'est lui qui supporte la charge financière des enquêtes publiques.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/01/1990

Réponse. - Les personnes qui exercent leur activité sans lien de subordination, en ce qui concerne notamment leurs conditions de travail, sont regardées comme exerçant une profession libérale. Tel est le cas des commissaires enquêteurs chargés d'effectuer des enquêtes publiques. Cette situation n'est pas modifiée par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 qui a sensiblement accru le pouvoir d'initiative des commissaires enquêteurs. Leur rémunération est donc imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus non commerciaux et entre dans le champ d'application de la T.V.A. En matière d'impôt sur le revenu, pour des raisons d'équité, il ne peut être envisagé d'exonérer ces rémunérations de tout impôt. S'agissant de la T.V.A., une telle mesure serait contraire aux dispositions des articles 2 et 4 de la 6e directive européenne qui prévoient l'assujettissement à la T.V.A. de toute personne qui accomplit de façon indépendante une activité de prestataire de services. Cela étant, les commissaires enquêteurs peuvent bénéficier de diverses mesures d'allégement ou de simplification. Ainsi en matière d'impôt sur le revenu, lorsque les recettes annuelles sont inférieures à 21 000 francs, le bénéfice net imposable est déterminé après application d'un abattement forfaitaire de 25 p. 100 au montant des recettes annuelles. En ce qui concerne la T.V.A., ils peuvent bénéficier, selon l'importance de leurs recettes, soit d'une remise totale (franchise), soit d'une atténuation substantielle (décote) du montant de l'impôt normalement exigible.

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