Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 26/10/1989
M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les conditions de convocation des organisations syndicales ou professionnelles aux réunions de concertation organisées par son département ministériel. Il lui rappelle les termes de sa propre instruction n° 56-PL/1 du 1er juin 1984 relative aux relations entre l'administration et les usagers (publiée au Bulletin officiel du ministère des relations extérieures n° 9, janvier 1985) : " les membres des organismes consultatifs doivent recevoir, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite accompagnée de l'ordre du jour et, éventuellement, des documents nécessaires à l'examen des divers points qui y sont inscrits ". Or, une pratique de plus en plus répandue conduit à distribuer, seulement en début de séance, des documents dont l'importance aurait exigé qu'ils fussent remis préalablement afin de permettre un examen par chaque organisation. Des dérives encore plus graves viennent à se produire. La direction du personnel et de l'administration générale a fixé au 12 octobre la date d'une réunion chargée d'examiner le projet de la nouvelle organisation de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques. La convocation porte la date du 11 octobre 1989 ; elle a été postée (cachet de la poste faisant foi) le 13 octobre 1989 en vitesse lente. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser : 1° comment et pourquoi une convocation à une réunion fixée au 12 octobre a pu n'être envoyée que le lendemain, 13 octobre ; 2° comment et pourquoi certaines organisations ont été, en revanche, prévenues assez tôt pour pouvoir être présentes ; 3° quel est le nom des organisations ainsi favorisées ; 4° les dispositions qu'il entend prendre pour mettre un terme à de tels errements étant donné que leur aspect répétitif peut donner lieu à des contestations juridiques sur la consultation en question.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 21/12/1989
Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, l'instruction n° 56-PL/1 du 1er juin 1984 concerne le fonctionnement des seuls organismes consultatifs du département. Aucun manquement au respect des délais de transmission des documents nécessaires aux membres de ces organismes n'a jamais été signalé à l'administration. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réunion qui s'est tenue le 12 octobre dernier à l'initiative de la direction du personnel et de l'administration générale était une réunion informelle, à laquelle les organisations représentatives du département ont été invitées et non convoquées. Certains d'entre elles, bien qu'informées dans les délais habituels, n'ont toutefois pas jugé utile d'y participer. Des réunions de cette nature sont organisées régulièrement par le directeur du personnel et de l'administration générale dans un souci de concertation permanente. Les représentants des personnels reconnaissent d'ailleurs volontiers que la concertation a fait de sensibles progrès ces derniers mois. Au cours de leur dernière rencontre avec l'administration, les organisations syndicales unanimes ne se sont pas senties concernées par la question de l'honorable parlementaire, dont l'objet et la formulation suscitent, à tout le moins, surprise et interrogation.
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