Question de M. BIALSKI Jacques (Nord - SOC) publiée le 26/10/1989
M. Jacques Bialski attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation des agents des collectivités locales titulaires du grade de secrétaire général de villes de 2 000 à 5 000 habitants, exerçant la fonction de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants. Il lui expose que le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux, en son article 30, stipule qu'est intégré, en qualité de titulaire dans ce cadre d'emplois, le secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants. Par ailleurs, la circulaire du 5 octobre 1988 (INT B 88 00347 C) étend cette possibilité aux agents des collectivités locales titulaires du grade de secrétaire général de ville de 2 000 à 5 000 habitants, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions. Or, il apparaît que cette circulaire n'est pas appliquée dans certains départements où l'autorité de tutelle semble ne vouloir se référer qu'au décret précité. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation et assurer une mise en oeuvre uniforme des dispositions auxquelles peuvent prétendre, sur l'ensemble du territoire, tous les agents concernés.
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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 28/12/1989
Réponse. - Ainsi que l'honorable parlementaire le souligne, une circulaire a été adressée sur ce point le 5 octobre dernier, à tous les préfets qui devait être de nature à réduire les difficultés rencontrées en la matière. Cette circulaire précise que les titulaires de l'emploi de secrétaire général de ville de 2 000 à 5 000 habitants ont vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux " quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions ". Les titulaires de l'emploi de secrétaire de mairie de premier niveau sont, quant à eux, intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie. Dès lors, il appartient au préfet, seul en charge du contrôle de légalité de déférer à la censure du juge administratif les actes qu'il estimerait contraires à la légalité.
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