Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 26/10/1989
M. Xavier de Villepin attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le cas des Français habitant dans un pays de la Communauté européenne et devant rentrer en France à la suite d'une perte d'emploi dans leur pays de résidence. En l'état actuel de la législation, ce chômeur français ne peut toucher une allocation dans le pays où il travaille que pour trois mois seulement. Après cette période, il ne reçoit que l'allocation d'insertion de 43,70 francs par jour. Il paraît souhaitable que notre pays cherche à obtenir une amélioration de la législation communautaire afin de ne pas défavoriser nos compatriotes qui ont eu le courage de rechercher du travail dans la C.E.E. et qui ont, en définitive, des droits inférieurs à ceux restés en France.
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Transmise au ministère : Travail
Réponse du ministère : Travail publiée le 03/10/1991
Réponse. - Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, l'article 69 du règlement (C.E.E.) n° 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, dispose que le travailleur salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres Etats membres pour y chercher un emploi, conserve le droit à ces prestations, sous certaines conditions d'inscription comme demandeur d'emploi. Le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'Etat qu'il a quitté. Si l'intéressé retourne dans l'Etat compétent avant l'expiration de la date de trois mois, il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet Etat ; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'Etat compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Les prestations sont servies par l'institution de l'Etat où le chômeur cherche un emploi. L'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel le travailleur salarié a été soumis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations, sauf convention de renonciation au remboursement des prestations. Un allongement du délai d'exportation des droits ne pourrait résulter que d'une modification du règlement communautaire, décidée à l'unanimité des Etats membres. Cette question est actuellement à l'étude au sein de la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants compétente à cet effet. Les dispositions précitées sont applicables aux Français comme à tous ressortissants communautaires.
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